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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03395

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024 Minute N°687 N° RG 24/03395 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXF (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 décembre 2024 à 11h30 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [E] [N] né le 15 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [X] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 11h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 09h55 par M. X se disant [E] [N] ; Après avoir entendu : - Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie, - M. X se disant [E] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le défaut de pièces justificatives utiles et la prise en charge médicale, le conseil de M. X se disant [E] [U] en réalité M. [N] [Z] a soutenu à l'audience de ce jour que son client devait être opéré d'une hernie inguinale le 9 décembre 2024, et que la préfecture atteste de cette opération dans sa requête en prolongation alors qu'il s'est simplement fait enlever une poche de sang lors de son passage à l'hôpital. Selon lui, l'administration aurait dû joindre à sa requête la pièce médicale concernant cette hospitalisation. En premier lieu, la cour rappelle que l'administration n'est pas tenue de transmettre à sa requête ce type de document, qui sont par ailleurs protégés par le secret médical. En second lieu, le registre de rétention a justement pour objet de permettre au juge judiciaire de vérifier que l'étranger a bien été en mesure d'exercer ses droits en rétention, conformément à l'article L. 743-9 du CESEDA. En l'espèce, la lecture de cette pièce permet de constater que M. X se disant [E] [U] en réalité M. [N] [Z] a bénéficié d'une visite médicale d'admission lors de son arrivée au centre, le 15 novembre 2024, et qu'il a pu consulter le médecin de l'UMCRA les 18, 20 et 25 novembre ainsi que les 2, 7 et 9 décembre 2024. S'agissant de son opération, il résulte d'échanges de courriels du 7 décembre 2024 entre l'administration du CRA d'[Localité 3] et les services préfectoraux que l'intéressé a refusé d'embarquer sur son vol prévu le 7 décembre 2024 dans la mesure où il devait se faire opérer d'une hernie inguinale le 9 décembre 2024 à 7h au Centre Hospitalier [Localité 2] avec le docteur [P]. D'après les mentions du registre, il a justement été hospitalisé, en lieu et place, au centre hospitalier d'Orléans du 8 au 9 décembre 2024. Si M. [N] [Z] et son conseil soutiennent que cette hospitalisation n'avait que pour but de lui retirer une poche de sang, aucune pièce n'est produite et la charge de la preuve ne peut incomber à l'administration dans ce cadre, étant constaté au demeurant que les pièces de la requête démontrent justement que la prise en charge médicale et les droits de l'intéressé ont été respectés dans le cadre de sa rétention administrative. Enfin, s'agissant de la violation de l'article 3 de la CEDH en raison de l'incompatibilité de l'éloignement avec l'état de santé du retenu, cette appréciation relève de la compétence du juge administratif. Il suit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le moyen doit être rejeté en chacun de ses volets. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA, la condition préalable pour que le juge judiciaire puisse accueillir cette demande est la remise par l'intéressé de l'original de son passeport et de tout autre document d'identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. X se disant [E] [U] en réalité M. [N] [Z] ne remplit pas cette condition et ne produit qu'une attestation d'hébergement. La demande doit donc être rejetée. Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [E] [N] en réalité M. [U] [Z] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 13 décembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 12 juillet 2023, ont reconnu M. X se disant [E] [N] comme étant l'un de leurs ressortissants, sous l'identité de [U] [Z], né le 15 août 1993, d'après un courrier du 16 janvier 2024. La préfecture a placé l'intéressé en rétention administrative le 14 novembre 2024 et en a avisé le consulat de Tunisie le même jour, en précisant qu'une demande de routing a été formulée en vue de la transmission d'un plan de vol définitif dans les plus brefs délais. Un premier routing a été délivré pour un vol prévu le 7 décembre 2024 à 13h05, et la préfecture a obtenu un laissez-passer valide pour une durée de trente jours à compter du 6 décembre 2024, mais M. X se disant [E] [N] en réalité M. [U] [Z] a refusé d'embarquer. Une nouvelle demande de routing a aussitôt été adressée et un vol est désormais prévu pour ce jour à 13h05. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport suite à l'annulation du vol du 7 décembre 2024, il convient d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° b) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [N] en réalité M. [U] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. X se disant [E] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [E] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé

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