Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/03894 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX6G
Ordonnance n° 2023/M105
Mme [I] [E]
S.A.R.L. CAP SPARTEL
S.A.R.L. [O] [B]
S.A.R.L. [S] [Y]
Représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
M. [F] [X]
Représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [D]
Représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACS
Représentée par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 22 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence entre Mme [I] [E], les SARL Cap Spartel, [O] [B], [S] [Y] d'une part, la SARL ACS, M. [F] [X], M. [R] [D] d'autre part ;
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2018 par Mme [I] [E] et les sociétés Cap Spartel, [O] [B], [S] [Y] ;
Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 14 novembre 2019 et son réenrôlement le 13 mars 2020;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 février 2023 par la société ACS aux fins d'entendre, vu l'article 386 du code de procédure civile, prononcer la péremption de l'instance et juger qu'en conséquence les parties demeurent en l'état du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2018 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 22 mars 2023 par MM [F] [X] et [R] [D] aux fins d'entendre vu l'article 386 du code de procédure civile, constater l'expiration du délai de péremption, faute de diligences des parties depuis le 28 novembre 2020, soit depuis plus de deux ans, prononcer la péremption de l'instance et consécutivement son extinction ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 21 mars 2023 par les appelantes aux fins d'entendre, vu les articles 386 du code de procédure civile, 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dire n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance, débouter la société ACS de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance et de juger que les parties demeurent en l'état du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2018, réserver les dépens de l'incident.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de l'affaire que par message du 23 septembre 2020 le conseil de la société ACS a sollicité la fixation de l'affaire et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant cette notification.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 23 septembre 2022 à minuit.
La demande de fixation adressée par le conseil des appelantes par message du 23 janvier 2023 est tardive et n'a pu interrompre le délai de péremption déjà expiré.
La circonstance que l'affaire était en état d'être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l'article 912 étant expiré, ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et ne les dispense pas de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La péremption sera en conséquence constatée.
Partie succombante, les appelantes seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [I] [E] et les sociétés Cap Spartel, [O] [B], [S] [Y] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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