Cour de cassation, 04 janvier 1994. 91-18.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.100
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Brasserie de Kronenbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Eurotransit International, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 / de la société anonyme Technotrans, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société à responsabilité limitée Navitrans, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de la société anonyme Compania de Navegation Arolitomar, dont le siège est à Panama,
5 / de la succession de M. Riva X..., décédé le 1er septembre 1987, sise via Pretorio 7 à 6901 Lugano,
6 / de la société anonyme Naviera Cru, dont le siège est Castilla 13 Appartado 350 à Santander (Espagne),
7 / de la société anonyme Maclean and Co, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Brasserie de Kronenbourg, de Me Delvolvé, avocat de la société Eurotransit, de Me Boulloche, avocat de la société Technotrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Navitrans, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mars 1993, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Brasserie de Kronenbourg se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 avril 1991 au profit des sociétés Eurotransit, Technotrans, Navitrans, Compania de Navegation Arolitomar, de la succession de M. Riva X..., des sociétés Naviera Cru et Maclean and Co alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 janvier 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Brasserie de Kronenbourg de son désistement du pourvoi ;
Condamne la Brasserie Kronenbourg, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par la société Navitrans sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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