Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hermosa X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry (4e chambre civile), au profit de la SCP d'avocats Mermet-Pauly et Baltazard, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCP d'avocats Mermet-Pauly et Baltazard, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 16 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, laquelle a fixé à une certaine somme le montant de l'honoraire du par la demanderesse à la SCP Mermet-Pauly et Baltazard ;
Attendu d'abord qu'à la suite d'une motivation reprenant les différents arguments et nonobstant un motif erroné critiqué par la deuxième branche du premier moyen mais surabondant, le premier président a estimé que la preuve du caractère gratuit des prestations effectuées par M. Y..., avocat, n'était pas rapportée ; qu'ensuite, que pour fixer le seul honoraire de base de l'avocat, le premier président a pris en considération les différents critères établis par la loi, et notamment la situation de fortune de la cliente ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, il ne s'est pas déterminé en fonction du résultat ; d'où il suit que sans avoir à répondre à l'argument inopérant relatif au fait que la procédure avait également bénéficié à l'ex-mari de Mme X..., le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mermet-Pauly et Baltazard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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