Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.212
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société normande de distribution vidéo SNDV, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, cours Commercial, 76220 Gournay-en-Bray,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société Docks de France-Ruche picarde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société normande de distribution vidéo SNDV, de Me Vuitton, avocat de la société Docks de France-Ruche picarde, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (26 octobre 1994), que la société Docks de France-Ruche picarde, a assigné en référé la Société normande de distribution vidéo (société SNDV) afin de faire cesser une vente au déballage de matériels audio-visuels et en paiement d'une provision; que le juge des référés a accueilli cette demande;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SNDV fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance de référé rendue sur assignation délivrée deux heures avant l'audience à un simple préposé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne morale ne peut valablement comparaître en justice, en défense comme en demande, qu'en la personne de son représentant légal ou d'un mandataire dûment qualifié pour ce faire; qu'un préposé d'une société à responsabilité limitée ne peut donc représenter celle-ci en justice que s'il a reçu à cette fin une habilitation du gérant; qu'en l'espèce le premier juge avait relevé que seul avait comparu pour défendre la société SNDV M. X..., dont il était acquis au débat qu'il n'était que le préposé de la société; qu'en admettant la validité de la procédure sans rechercher si M. X... était habilité à représenter la société en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et 853 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le juge des référés doit s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense; que la procédure de référé étant contradictoire, le juge ne peut
prendre en considération, pour l'appréciation du délai suffisant, une prétendue meilleure efficacité de l'assignation, qui ne saurait atténuer les exigences des droits de la défense; qu'en statuant comme elle a fait, par un motif inopérant et sans rechercher si M. X..., qui avait reçu l'assignation à 12 heures pour comparaître à 14 heures et qui n'était que le préposé de la société et le fils de sa gérante, laquelle était absente, avait été en mesure de réunir les informations nécessaires à une défense utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société SNDV ait soutenu en cause d'appel n'avoir pas été régulièrement représentée par son préposé en première instance; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le représentant de la société SNDV avait pu comparaître et présenter ses observations; qu'il était en possession des pièces, factures et mouvements de stocks, qu'il avait pu réunir pour étayer son argumentation et que dans ces conditions, il avait disposé d'un délai, certes court mais suffisant, pour préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche ne peut être accueilli en sa seconde branche;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société SNDV fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Docks de France-Ruche picarde une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie sur appel d'une ordonnance de référé, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs du juge des référés; qu'elle ne peut prononcer que des mesures ou des condamnations provisoires sans préjuger du fond du droit et préjudicier au principal; que la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts en relevant l'existence d'une faute ayant causé un préjudice, a statué au principal et a violé les articles 484 et 490 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que la vente au déballage litigieuse, constituée en grande partie de matériels neufs, s'était déroulée sans autorisation du maire; qu'en mélangeant dans une même vente du matériel neuf et du matériel d'occasion, la société SNDV a cherché à créer une confusion dans l'esprit du public, renforcée par l'annonce dans la publicité d'articles à bas prix non présents en réalité sur le lieu de la vente et que, par ces pratiques déloyales, la société SNDV a causé à la société Docks de France-Ruche picarde un préjudice évalué à la somme de 20 000 francs; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait que l'existence de l'obligation à réparation de la société SNDV à l'égard de la société Docks de France-Ruche picarde n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pour accorder une provision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNDV aux dépens ;
Condamne la Société SNDV à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNDV;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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