Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XY
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [D] [E]
né le 01 mars 1993 à [Localité 2] de la circonscription de [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Simon PETEYTAS, avocat de permanence au barreau de Paris , avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Beril MOREL , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 août 2024 la rétention du nommé M. Xsd [D] [E] au centre d'hébergement de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2024, à 14h30, par M. Xsd [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [D] [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [E] a été placé en rétention administrative le 22 juin 2024.
Cette mesure a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention de EVRY COURCOURONNES en date du 22 août 2024.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel de cette décision considérant que l'administration n'établissait pas être mesure de disposer de documents de voyage pour permettre son éloignement à bref délai.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, si des documents de voyage n'ont pas encore été délivrés à l'administration pour permettre l'éloignement de Monsieur [D] [E], celle-ci démontre être en mesure d'en disposer à bref délai dès lors que l'audition consulaire a finalement pu être organisée le 31 juillet 2024, après plusieurs refus de Monsieur [D] [E]. A cette occasion, si ce dernier a refusé de s'exprimer, les autorités consulaires ont indiqué dans un courrier du 3 août 2024 qu'une demande d'identification avait été adressée aux autorités compétentes en Algérie. Ces démarches ajoutées au fait que Monsieur [D] [E] a toujours revendiqué être de nationalité Algérienne sont de nature à considérer qu'il est suffisamment établi qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à brève échéance. La xour ajoute que le contexte diplomatique actuel entre la France et l'Algérie, outre le fait que son issue est inconnue, ne permet pas d'affirmer que les servcies consulaires ont totalement cessé toute activité et toute délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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