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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-18.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.616

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Gaspa Bourely répartition, dont le siège est ..., 2 / de la société Bourely répartition, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Gaspa Bourely répartition et Bourely répartition, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., représentant de ses créanciers ; Attendu que M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire le 18 mars 1996, la société Bourely répartition Gaspa (la société) a déclaré une créance à titre chirographaire ; que, le montant de cette créance ayant été contesté, la cour d'appel l'a admise à titre privilégié, à concurrence de 1 160 720,48 francs, outre des intérêts au taux légal ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que les sociétés Bourely répartition Gaspa et Bourely répartition soutiennent que le pourvoi principal n'est pas recevable, au motif qu'il a été déposé par M. X... seul, sans que l'administrateur et le représentant des créanciers s'y soient associés, et que la contestation porte non pas sur le montant de la créance de la société Bourely répartition Gaspa, mais sur son caractère privilégié ; Mais attendu que l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce, ouvre au débiteur un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Et sur les moyens uniques, rédigés en termes identiques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la société était recevable à faire réformer l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance à titre chirographaire, dès lors que M. X... avait formé un appel incident et que l'ensemble du débat portant sur la déclaration de créance se trouvait rouvert devant la cour ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui déclare sa créance à la procédure doit préciser la nature du privilège dont elle est éventuellement assortie, et que les omissions ne peuvent être réparées après l'expiration du délai de déclaration, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les frais de justice, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de la société Bourely répartition Gaspa est admise à titre chirographaire pour la somme de 1 160 720,48 francs en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 477 298,31 francs du 25 avril 1992 au 18 mars 1996 ; Condamne les sociétés Bourely répartition Gaspa et Bourely répartition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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