Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/05352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVK
[U] [N]
C/
[P] [R] veuve [N] DCD
[J] [R] épouse [V]
[M] [X]
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Olivier PAULET
SELARL SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 28 Novembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/03663.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] -[Localité 18]S
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulan Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [P] Veuve [N] [R] Décédée le [Date décès 7] 2021 née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 31]
défaillante
Madame [J] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 31], demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substituant Me Florent RENARD, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 32], demeurant [Adresse 11] - [Localité 19]
représenté par la SELARL SARAGA-BROSSAT avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (postulant), et plaidant par Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14] - [Localité 21]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M . [I] [N], né le [Date naissance 20] 1919 à [Localité 28], a épousé Mme [G] [L]
De cette union est né le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 31] (Indre-et-Loire) M. [U] [N].
Le couple [N] / [L] a divorcé sans que les parties ne produisent d'acte permettant à la cour de connaître de manière certaine la date du divorce.
M. [I] [N] a ensuite épousé le 14 novembre 1956 Mme [P] [R], née le [Date naissance 16] 1929 à [Localité 31], après contrat de séparation de biens par acte reçu le 18 octobre 1956 par Maître [O], notaire à [Localité 31].
Par acte sous seing privé en date du 20 août 1998 et par acte notarié reçu le 27 octobre 1998 par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 24], les époux [N] / [R] ont procédé à un partage partiel des biens composant l'indivision entre eux.
Plusieurs biens sont ainsi restés dans l'indivision [N] / [R].
Aux termes d'un testament olographe du 19 février 2002, M. [I] [N] a désigné M. [U] [N] légataire universel.
M. [I] [N] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 8] 2005, laissant à sa survivance son conjoint survivant Mme [P] [R] épouse [N], et son fils M. [U] [N]. En raison de la libéralité précédemment citée, Mme [P] [R] a été privée de ses droits successoraux dans la succession de son époux.
Mme [P] [R] veuve [N] est donc en indivision avec M. [U] [N] uniquement eu égard à l'indivision subsistante après l'acte de partage du 27 octobre 1998 liée au régime matrimonial ayant existé avec son ancien époux, M. [I] [N].
Par exploit extrajudiciaire du 18 juin 2014, Mme [P] [R] veuve [N] a assigné M. [U] [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [U] [N].
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Déclaré recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire engagée par Madame [R] veuve [N]
Ordonné la cessation de l'indivision existant entre Mme [R] veuve [N] et M. [U] [N] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [N] décédé à [Localité 25] le [Date décès 8] 2005,
Désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder auxdites opérations ;
Désigné Madame [B] [S] ou tout autre assesseur de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge commissaire
Donné acte à Monsieur [U] [N] de sa demande d'attribution de la réserve indivise de[Localité 25]s, [Adresse 13] louée à la Société '[27]', de la cave indivise numéro 14 et formant le lot de copropriété numéro 104 ainsi que de l'appartement avec cave (lots 6 et 35) et deux chambres de service de l'entresol (lots 18 et 19) sis à [Localité 18] [Adresse 15] ;
Dit que si au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux reçus de paiement des charges ou de loyers (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance, toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ;
Condamné Monsieur [U] [N] à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle des biens sis à [Localité 28], [Adresse 29] sus-désignés, la somme de 3.065 euros ' et ce depuis le 1er avril 2012 jusqu'au jour du partage définitif ;
Dit que Monsieur [U] [N] versera le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge sur le compte de l'indivision détenu en l'Étude du notaire liquidateur qui établira les comptes de partage ;
Débouté Monsieur [U] [N] de ses demandes relatives :
au rapport de donations indirectes ou avantages au profit de Madame [R] veuve de Monsieur [I] [N] ;
au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couple [N] / [R] ;
au paiement d'une indemnité d'occupation de la cave numéro 14 dépendant de l'immeuble sis à [Localité 25] par Madame Veuve [N] ;
à la restitution des meubles, archives et effets personnels du DE CUJUS ;
Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [N] aux fins de réduction d'éventuelles libéralités ;
Dit que Madame [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006 ;
Condamné Mme [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention desdits loyers ;
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2018, M. [U] [N] en a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 2 mai 2018, l'appelant demandait à la cour de :
Vu l'ouverture de la succession le [Date décès 8] 2005, avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007, des nouveaux textes issus de la réforme de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Vu les articles 815 et suivants du Code civil et notamment les articles 815-2, 815-3, 815-6, 815-8, 815-10, 815-13, 843, 851 et 858, 864 et 865 du Code civil,
Vu les articles 1153, 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 778 ancien, 843, 851 et 858 et suivants du Code civil, Vu les articles 921 et 922 alinéa 2 du Code civil,
Confirmer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a retenu l'accord des parties pour attribuer en pleine propriété au profit de Monsieur [U] [N] :
la réserve indivise de [Localité 25] située dans la Cour du [Adresse 13]), actuellement louée à la société [27] et de la cave indivise n°14 (lot n°104) la mesure où elle est liée à l'immeuble Villa Numa Blanc,
l'appartement du 3e étage avec cave (lots 6 et 35) et des 2 chambres de service de l'entresol (lot 18 et 19) actuellement loués, sis à [Localité 18], [Adresse 15],
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 novembre 2017 (RG 14/3663) en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [U] [N] à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle des biens sis à [Localité 28], [Adresse 15] la somme de 3.065 euros depuis le 1er avril 2012 jusqu'au jour du partage définitif, sans appliquer un abattement lié à l'occupation de l'appartement,
- Débouté Monsieur [U] [N] de ses demandes relatives :
* au rapport de donations indirectes ou avantages au profit de Madame [R] veuve de Monsieur [I] [N],
* au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couple [N] / [R],
* à la restitution des meubles, archives et effets personnels du de cujus,
- n'a pas condamné Madame [P] [R] veuve [N] à verser sur le compte de l'indivision détenu en l'étude du notaire liquidateur qui établira les comptes de partage le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [N] aux fins de réduction d'éventuelles libéralités,
- Ecarté l'attestation de Maître [K] en considérant qu'il a été le conseil tant de feu Monsieur [N] que de Madame [R],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur les donations et avantages indirects :
Vu les articles 843, 851 et 858, 864 et 865 et suivants du Code civil,
Condamner Madame [R] à rapporter sa dette au profit de l'indivision [N] [R], pour la quote-part dans le financement des biens et avec indexation à hauteur de la valeur actuelle des biens indivis au jour du partage et selon les modalités et décomptes figurant dans les écrits de Monsieur [I] [N] inclus à l'acte notarié de dépôt du 4 juillet 2014, dans les comptes de la succession de Monsieur [I] [N], la totalité des avantages et donations indirectes dont elle a bénéficié sous le régime de la séparation de biens pour le financement des biens suivants, notamment :
190.717,68 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour l'appartement avec cave et la chambre n°1 à [Localité 28] (lots de la copropriété n°6, 35, 18) acquis le 24 avril 1978.
6.860,20 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la chambre n°2 (lot n°19) à [Localité 28] acquise le 15 décembre 1986,
609,80 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la cave n°14 à [Localité 25],
762,24 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la Cour avec bâtiment réservé à [Localité 25] acquise le 6 février 1971,
Vu les articles 921 et 922 alinéa 2 Du Code Civil,Vu l'arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 10 janvier 2018 n°16/27894,
Réformer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de Monsieur [U] [N] d'obtenir la réduction des libéralités excédant la réserve héréditaire qui ont été reçues par Madame [R] veuve [N].
Ordonner la réduction des donations et avantages indirects consentis par Monsieur [I] [N] au profit de Madame [P] [R] au titre du financement des immeubles indivis de [Localité 25] et [Localité 28].
Sur les sommes dues par Madame [R] au titre du financement des immeuble indivis
Vu les articles 815-13, 864 et 865 du Code Civil,
Condamner Madame [R] à payer au profit de l'indivision successorale [N] / [R] la plus forte des deux sommes que représentent d'une part le montant des échéances d'emprunts immobiliers et des dépenses de financement d'acquisition et de conservation des immeubles indivis qui ont été réglés par Monsieur [I] [N] au-delà de sa quote-part de moitié et d'autre part, la plus-value prise par les biens immobiliers ci-dessous au jour du partage :
Pour l'appartement avec cave au [Adresse 15] à [Localité 28] :
le financement par Monsieur [N] de 89,30% du prix d'achat de l'appartement avec cave et chambre n°1 de 132.427,58 euros le 24 avril 1978
une dette de Madame [R] de 39,30% des dépenses qui ont financé l'achat des biens de [Localité 28] soit 172.094,70 euros en valeur 2005 (39,30% x 437.900 euros).
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé les travaux de l'appartement de [Localité 28] soit 14.163,17 euros en valeur 2005 (50% x 28.326,34 euros)
une plus-value de l'appartement avec cave de 235.040,94 euros au jour du décès, selon les valeurs retenues dans l'attestation immobilière de propriété du 16 novembre 2005 (437.900 euros - 132.427,58 euros - 70.431,48 euros)
une plus-value de l'appartement avec cave à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour le studio au [Adresse 15] à [Localité 28] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 6.860,21 euros.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 3.430 euros en valeur 2005 (6.860,21 euros x 50%).
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé les travaux du studio de [Localité 28] soit 12.101,25 euros (en valeur 2005 (50% x 24.202,50 euros).
Une plus-value du studio de 11.189,79 euros au jour du décès.
Une plus-value du studio à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour la Cour et la réserve, [Adresse 13] à [Localité 25] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 762,25 euros le 6 février 1971.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 381,12 euros en valeur 2005 (762,25 euros /2)
une plus-value de la réserve et de la Cour de 15.737,75 euros au jour du décès.
Une plus-value de la réserve et de la Cour à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour la cave n°14, [Adresse 6] répondre à [Localité 25] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 609,80 euros le 23 mars 1977.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 304,90 euros en valeur 2005 (609,80 euros /2).
Une plus-value de la cave à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Dire et juger que ces sommes seront indexées sur l'indice national INSEE du coût de la construction.
Sur les indemnités d'occupation,
Inscrire et imputer dans les comptes de l'indivision des biens de la succession de Monsieur [I] [N] une indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [N] pour 2.048,92 euros par mois au profit de l'indivision à compter du 1er avril 2012, concernant l'appartement du [Adresse 15] à [Localité 18].
À défaut, Nommer tel Expert Judiciaire immobilier qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [N] au profit de l'indivision, aux frais avancé à parts égales entre les membres de l'indivision et employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des héritiers en application des articles 803 et 826 du Code Civil.
Sur les loyers des immeubles sis à [Localité 28] et [Localité 25] :
Condamner Madame [P] [R] veuve [N] à payer au profit de l'indivision [U] [N] / [P] [R] entre les mains de la SCP [22], notaire à [Localité 25], des biens de la succession de Monsieur [I] [N], la totalité des loyers indivis des baux [30] et [27] sur la période de 2006 au 31 décembre 2014, pour la somme de 92.453,65 euros outre les intérêts de retard :
53.620,38 euros correspondant à la totalité des loyers et provisions sur charges versés par la société [27] échus depuis le 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2014.
47.442,76 euros correspondant à la totalité des loyers et provisions sur charges versés par la Dame [30], échus depuis le 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.
Soit : 101.063,14 euros, sous déduction de la seule somme de 8.609,49 euros reversée), au titre des loyers indivis qu'elle a encaissés au 1er avril 2006 au 31 décembre 2014 inclus.
Sur les meubles :
Vu l'attestation de Me [D], notaire, du 1er mars 2007,
Vu l'attestation de Me [K], Avocat, du 18 janvier 2013 et 16 juin 2016,
Vu le rapport d'inventaire du mobilier établi par Monsieur [I] [N] et Madame [W] [AV] le 9 septembre 1988,
Vu l'article 778 du Code civil,
Dire et juger que les sanctions du recel successoral s'appliquent à Madame [P] [R] notamment la privation de toute part dans les biens les meubles appartenant à Monsieur [I] [N] et sur les meubles indivis meublants au jour du décès l'appartement de [Localité 25], [Adresse 6] identifiés sur la liste des meubles manquants qui est versée aux débats pour 62.863 euros en valeur 1998 (pièce n°10).
Condamner Madame [R] veuve [N] à représenter et restituer à Monsieur [U] [N] l'intégralité des meubles figurant dans la liste des meubles manquants qui est versée aux débats (pièce n°10 communiquée par Monsieur [N] pour 62.863 euros en valeur 1998), le rapport d'expertise Galtier du 1er août 1998, l'inventaire de mobilier de Maître [D], Notaire du 22 septembre 2005 et l'inventaire de mobilier établi entre Monsieur [I] [N] et Madame [W] [AV] le 9 septembre 1988.
Enjoindre à Madame [R] de déposer lesdits meubles au jour, heure et dieu déterminés par M. [U] [N], ce dans un délai maximum à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après une sommation restée infructueuse.
En tout état de cause,
Dire et juger que M. [U] [N] est créancier de la moitié des charges de copropriété réglées au lieu et place de Madame [R] concernant la cave n°14 de la Villa Numa Blanc à [Localité 25].
Débouter Madame [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et pour le surplus.
Condamner Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 6.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Employer les dépens d'instance de première instance et d'appel (articles 696 du CPC), en frais privilégiés de compte liquidation, partage successoral, en accordant à la SCP BADIE-SIMON - THIBAUD JUSTON, Avocat postulant au Barreau D'AIX EN PROVENCE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 13 juillet 2018, Mme [R] sollicitait de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l'article 758-6 et des articles 843 et suivants du Code civil,
Vu l'article 921 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 en ce qu'il a :
Dit que Madame [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006 ;
Condamné Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention desdits loyers ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
DIRE que Madame [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010 ;
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à condamner Madame [R] au paiement de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la rétention des loyers
CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 sur tous les autres points ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
M. [N] a reconclu le 12 octobre 2018 et Mme [R] le 29 août 2019.
Par ordonnance d'incident du 9 juin 2020 (rendue dans le cadre de l'article 8 l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020), le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevé par Monsieur [U] [N],
- a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [P] [R] du 29 août 2019 dans la limite de la demande de licitation formulée dans le dispositif et des moyens qui la sous-tendent à savoir la page 19 à compter du II et la page 20 jusqu'au III..
Mme [P] [R] veuve [N] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Elle laisse à sa survivance ses légataires au titre de son dernier testament olographe du 8 octobre 2016 :
Madame [J] [R], sa nièce, légataire universelle.
M. [F] [H], son cousin, légataire universel.
M. [M] [X], son courtier en assurances, légataire universel.
Une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 23 juin 2021, les parties devant régulariser la procédure à l'égard des héritiers de feue [P] [R] veuve [N] dans le délai de 3 mois.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la radiation du dossier faute pour les parties d'avoir régularisé la procédure à l'égard des héritiers de Mme [P] [R] veuve [N].
L'appelant a assigné par exploit extrajudiciaire les héritiers de Mme [R] veuve [N] :
- le 11 mars 2022 pour M. [M] [X] ;
- le 12 mars 2022 pour Mme [J] [R] ;
- le 15 mars 2022 pour M. [F] [H].
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [F] [H] a renoncé à la succession de Mme [R] veuve [N].
Le dossier a été ré-enrôlé le 07 avril 2022 sous le numéro RG 22/05352.
Mme [J] [R] et M. [M] [X] ont constitué avocat chacun de leur côté.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Mme [J] [R] épouse [V], agissant ès qualité d'héritière de Mme [P] [R] veuve [N] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 758-6 et des articles 843 et suivants du Code Civil, Vu l'article 921 du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2236 du Code civil, Vu l'article 227 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 en ce qu'il a :
- Dit que Madame [P] [R] veuve [N] doit à l'indivision le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006 ;
- Condamné Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention des dits loyers ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
DIRE que la succession de Madame [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010 ;
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à condamner la succession de Madame [R] au paiement de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la rétention des loyers
CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017en ce qu'il a :
- Déclaré recevable et bien fondé l'action en partage judiciaire engagée par Madame [R] veuve [N]
- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame [R] veuve [N] et Monsieur [U] [N] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [N] décédé à [Localité 25] le [Date décès 8] 2005
- Désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire pour procéder auxdites opérations
- Désigné Madame [B] [S] ou tout autre assesseur de la première chambre civile de ce Tribunal en qualité de juge commissaire
- Donne acte à Monsieur [U] [N] de sa demande d'attribution de la réserve indivise de [Localité 25] [Adresse 13] louée à la Société [27], de la cave indivise numéro 14 et formant le lot de copropriété numéro 104 ainsi que de l'appartement avec cave (lots 6 et 35) et deux chambres de service de l'entresol (lots 18 et19) sis à [Localité 18] [Adresse 15]
- Condamné Monsieur [U] [N] à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle des biens sis à [Localité 28], [Adresse 15] la somme de 3.065 € depuis le 1er avril 2012 jusqu'au jour du partage définitif, sans appliquer un abattement lié à l'occupation de l'appartement, sauf à indexer l'indemnité suivant l'indice de référence des loyers (IRL)
- Dit que Monsieur [U] [N] versera le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge sur le compte de l'indivision détenu en l'Etude du notaire liquidateur qui établira les comptes de partage
- Déboute Monsieur [U] [N] de ses demandes relatives :
o au rapport de donations indirectes ou avantages au profit de Madame [R] veuve de Monsieur [I] [N], o au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couple [N]/[R],
o à la restitution des meubles, archives et effets personnels du de cujus.
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [N] aux fins de réduction d'éventuelles libéralités,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Au surplus, DECLARER IRRECEVABLE, comme prescrite, la demande de Monsieur [U] [N] tendant « au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couples [N]/[R] »
CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens.
Par avis du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 25 octobre 2023, la clôture intervenant le 27 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'ouverture de la succession le [Date décès 8] 2005, avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007, des nouveaux textes issus de la réforme de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Vu les articles 815 et suivants du Code civil et notamment les articles 815-2, 815-3, 815-6, 815-8, 815-10, 815-13, 843, 851 et 858, 864 et 865 du Code civil, Vu les articles 1153, 1382 et 1383, 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil, Vu les articles 778 ancien, 843, 851 et 858 et suivants du Code civil, Vu les articles 921 et 922 alinéa 2 du Code civil, Vu l'article L. 132-13 du Code des Assurances,
Confirmer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a retenu l'accord des parties pour attribuer en pleine propriété au profit de Monsieur [U] [N]:
la réserve indivise de [Localité 25] située dans la Cour du [Adresse 13]), actuellement louée à la société [27] et de la cave indivise n°14 (lot n°104) la mesure où elle est liée à l'immeuble Villa Numa Blanc,
l'appartement du 3e étage avec cave (lots 6 et 35) et des 2 chambres de service de l'entresol (lot 18 et 19) actuellement loués, sis à [Localité 18], [Adresse 15],
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription des loyers indivis antérieurs au 7 septembre 2010, soulevé par Madame [P] [R],
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] à payer à Monsieur [N] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rétention des loyers indivis depuis le 1er avril 2006.
Y ajoutant, Condamner Monsieur [M] [X] et Madame [J] [R] en leur qualités d'héritiers de la succession de Madame [P] [R] à payer les condamnations mises à la charge de Madame [P] [R] veuve [N]
Débouter les héritiers de la succession de Mme [P] [R] de l'ensemble de leurs demandes et moyens en appel incident.
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 novembre 2017 (RG 14/3663) en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [U] [N] à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle des biens sis à [Localité 28], [Adresse 15] la somme de 3.065 euros depuis le 1er avril 2012 jusqu'au jour du partage définitif, sans appliquer un abattement lié à l'occupation de l'appartement,
- Débouté Monsieur [U] [N] de ses demandes relatives :
* au rapport de donations indirectes ou avantages au profit de Madame [R] veuve de Monsieur [I] [N],
* au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couple [N] / [R],
* à la restitution des meubles, archives et effets personnels du de cujus,
- n'a pas condamné Mme [P] [R] veuve [N] à verser sur le compte de l'indivision détenu en l'étude du notaire liquidateur qui établira les comptes de partage le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [N] aux fins de réduction d'éventuelles libéralités,
- Écarté l'attestation de Maître [K] en considérant qu'il a été le conseil tant de feu Monsieur [N] que de Madame [R],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur les donations et avantages indirects :
Vu les articles 843, 851 et 858, 864 et 865 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] à rapporter sa dette au profit de l'indivision [N] [R], pour la quote-part dans le financement des biens et avec indexation à hauteur de la valeur actuelle des biens indivis au jour du partage et selon les modalités et décomptes figurant dans les écrits de Monsieur [I] [N] inclus à l'acte notarié de dépôt du 4 juillet 2014, dans les comptes de la succession de Monsieur [I] [N], la totalité des avantages et donations indirectes dont elle a bénéficié sous le régime de la séparation de biens pour le financement des biens suivants, notamment :
190.717,68 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour l'appartement avec cave et la chambre n°1 à [Localité 28] (lots de la copropriété n°6, 35, 18) acquis le 24 avril 1978.
6.860,20 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la chambre n°2 (lot n°19) à [Localité 28] acquise le 15 décembre 1986,
609,80 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la cave n°14 à [Localité 25],
762,24 euros rapporté à sa quote-part dans le financement du bien et indexé à hauteur de la valeur actuelle pour la Cour avec bâtiment réservé à [Localité 25] acquise le 6 février 1971,
Vu les articles 921 et 922 alinéa 2 Du Code Civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 10 janvier 2018 n°16/27894,
Réformer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de Monsieur [U] [N] d'obtenir la réduction des libéralités excédant la réserve héréditaire qui ont été reçues par Madame [R] veuve [N].
Ordonner la réduction des donations et avantages indirects consentis par Monsieur [I] [N] au profit de Madame [P] [R] au titre du financement des immeubles indivis de [Localité 25] et [Localité 28].
Sur les sommes dues par Madame [R] au titre du financement des immeuble indivis
Vu les articles 815-13, 864 et 865 du Code Civil,
Vu les précomptes de financement établis par Monsieur [I] [N] le 31 décembre 1998 (pièce n°96 et 97-2),
Vu l'inventaire de patrimoine, les décomptes de situations immobilières et de mobilier établis par M. [I] [N] le 13 août 1986 (pièce n°96),
Vu le décompte de récompense établie par Monsieur [I] [N] pour [U] [N] du 14 février 1998,
Condamner Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] à payer au profit de l'indivision successorale [N] / [R], ou à défaut au profit de Monsieur [U] [N], héritier de Monsieur [I] [N], la plus forte des deux sommes que représentent d'une part le montant des échéances d'emprunts immobiliers et des dépenses de financement d'acquisition et de conservation des immeubles indivis qui ont été réglés par Monsieur [I] [N] au-delà de sa quote-part de moitié et d'autre part, la plus-value prise par les biens immobiliers ci-dessous au jour du partage :
Pour l'appartement avec cave au [Adresse 15] à [Localité 28] :
le financement par Monsieur [N] de 89,30% du prix d'achat de l'appartement avec cave et chambre n°1 de 132.427,58 euros le 24 avril 1978
une dette de Madame [R] de 39,30% des dépenses qui ont financé l'achat des biens de [Localité 28] soit 172.094,70 euros en valeur 2005 (39,30% x 437.900 euros).
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé les travaux de l'appartement de [Localité 28] soit 14.163,17 euros en valeur 2005 (50% x 28.326,34 euros)
une plus-value de l'appartement avec cave de 235.040,94 euros au jour du décès, selon les valeurs retenues dans l'attestation immobilière de propriété du 16 novembre 2005 (437.900 euros - 132.427,58 euros - 70.431,48 euros)
une plus-value de l'appartement avec cave à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour le studio au [Adresse 15] à [Localité 28] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 6.860,21 euros.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 3.430 euros en valeur 2005 (6.860,21 euros x 50%).
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé les travaux du studio de [Localité 28] soit 12.101,25 euros (en valeur 2005 (50% x 24.202,50 euros).
Une plus-value du studio de 11.189,79 euros au jour du décès.
Une plus-value du studio à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour la Cour et la réserve, [Adresse 13] à [Localité 25] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 762,25 euros le 6 février 1971.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 381,12 euros en valeur 2005 (762,25 euros /2)
une plus-value de la réserve et d ela Cour de 15.737,75 euros au jour du décès.
Une plus-value de la réserve et de la Cour à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Pour la cave n°14, [Adresse 6] répondre à [Localité 25] :
le financement par Monsieur [N] de 100% du prix d'achat de 609,80 euros le 23 mars 1977.
Une dette de Madame [R] de 50% des dépenses qui ont financé l'achat de ce bien soit 304,90 euros en valeur 2005 (609,80 euros /2).
Une plus-value de la cave à chiffrer selon l'évaluation du bien au jour du partage.
Juger que ces sommes seront indexées sur l'indice national INSEE du coût de la construction.
Sur les indemnités d'occupation,
Inscrire et imputer dans les comptes de l'indivision des biens de la succession de Monsieur [I] [N] une indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [N] pour 2.048,92 euros par mois au profit de l'indivision à compter du 1er avril 2012, concernant l'appartement du [Adresse 15] à [Localité 18].
À défaut, Nommer tel Expert Judiciaire immobilier qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [N] au profit de l'indivision, aux frais avancé à parts égales entre les membres de l'indivision et employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des héritiers en application des articles 803 et 826 du Code Civil.
Sur les loyers des immeubles sis à [Localité 28] et [Localité 25] :
Juger que Monsieur [U] [N] est d'accord sur les décomptes de loyers indivis établis par Madame [P] [R] en date du 16 mars 2013 et juillet 2015, en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE et, sur le montant des loyers indivis ainsi chiffrés comme reçus par elle des locataires [27] et [30], du 1er avril 2006 au 31 décembre 2014, pour la somme totale de 101.363,14 euros.
Condamner Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] à payer au profit de l'indivision [U] [N] : [P] [R] entre les mains de la SCP [22], notaire à [Localité 25], des biens de la succession de Monsieur [I] [N], la totalité des loyers indivis des baux [30] et [27] sur la période de 2006 au 31 décembre 2014, pour la somme de 92.453,65 euros outre les intérêts de retard :
53.620,38 euros correspondant à la totalité des loyers et provisions sur charges versés par la société [27] échus depuis le 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2014.
47.442,76 euros correspondant à la totalité des loyers et provisions sur charges versés par la Dame [30], échus depuis le 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.
Soit : 101.063,14 euros, sous déduction de la seule somme de 8.609,49 euros reversée par Me DE SAINT PIERRE le 1er septembre 2015, au titre des loyers indivis qu'elle a encaissés au 1er avril 2006 au 31 décembre 2014 inclus.
Sur les contrats d'assurance-vie et AFER
Juger et ordonner que l'intégralité des primes d'assurance-vie AFER du contrat d'assurance-vie du 13 juillet 2004 de Mme [P] [R] veuve [N] seront réintégrées à l'actif successoral, en application de l'article L. 132-13 du Code des Assurances.
Juger et ordonner que le contrat d'assurance-vie AFER souscrit le 13 juillet 2004 par Madame [P] [R] veuve [N] sera requalifié en donation indirecte dont le capital ou la rente versée devront être rapportés à la succession de Mme [P] [R] veuve [N].
Sur les meubles :
Vu l'attestation de Me [D], notaire, du 1er mars 2007,
Vu l'attestation de Me [K], Avocat, du 18 janvier 2013 et 16 juin 2016,
Vu le rapport d'inventaire du mobilier établi par Monsieur [I] [N] et Madame [W] [AV] le 9 septembre 1988,
Vu l'inventaire de mobilier établi entre Monsieur [I] [N] et Madame [W] [AV] le 9 septembre 1998 (appartement de [Localité 28]),
Vu l'attestation de vente de mobilier établie entre madame [T] [Y] et Monsieur [I] [N] le 27 juillet 1989 (appartement de [Localité 25]),
Vu la liste des meubles meublants,
Vu l'article 778 du Code civil,
Juger que les sanctions du recel successoral s'applique à Madame [P] [R] notamment la privation de toute part dans les biens les meubles appartenant à Monsieur [I] [N] et sur les meubles indivis meublants au jour du décès l'appartement de [Localité 25], [Adresse 6] identifiés sur la liste des meubles manquants qui est versée aux débats pour 62.863 euros en valeur 1998 (pièce n°10).
Condamner Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] veuve [N], en l'absence de remise physique intervenue au moins 10 jours avant la clôture de la présente procédure à payer à Monsieur [U] [N] la somme actualisée de 26.038,29 euros (170.800 FRF) correspondant à la valeur 1998 de l'intégralité des meubles qui appartiennent en propre à Monsieur [U] [N] et qui figurent dans la liste des meubles manquants qui est versée aux débats (pièce n°10), le rapport d'expertise GALTIER du 1er août 1998 (pièce n°9), l'inventaire de mobilier de Me [D], Notaire, du 22 septembre 2005 (pièce n°4) et l'inventaire de mobilier établi entre Monsieur [I] [N] et Madame [W] [AV] le 9 septembre 1988 (pièce n°152) et la liste du mobilier, établie par Madame [Y], au [Adresse 6] à [Localité 25] du 27 juillet 1989 (pièce n°157), compte tenu des meubles présents dans l'appartement de Madame [P] [R] [Adresse 5] à [Localité 19] et à [Localité 24], [Adresse 26], qui ont été restitués à Monsieur [U] [N], selon les deux listes produites par Monsieur [X] (pièce adverse [X] 45).
Condamner et Enjoindre à Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] de remettre à Monsieur [U] [N] la montre de son père, de sa gourmette et sa chevalière au jour, heure, et lieu déterminés par Monsieur [U] [N], ce dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après une sommation restée infructueuse.
Sur la dette de Madame [P] [R] au titre de l'appartement avec caves du [Adresse 6] et du garage pavillon Numa Blanc à [Localité 25]
Condamner les héritiers de Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de :
39.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la conservation abusive par les héritiers de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25], bien propre de Monsieur [U] [N] qui ne lui a été restitué que le 22 octobre 2021 ;
135.125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d'entretien de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25] (06) et du garage du Pavillon Numa Blanc à [Localité 25] (06), du fait de Madame [R] veuve [N].
En tout état de cause,
Dire et juger que M. [U] [N] est créancier de la moitié des charges de copropriété réglées au lieu et place de Madame [R] concernant la cave n°14 de la Villa Numa Blanc à [Localité 25].
Débouter Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et pour le surplus.
Condamner Monsieur [M] [X] et Mme [J] [R] en leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 6.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Employer les dépens d'instance de première instance et d'appel (articles 696 du CPC), en frais privilégiés de compte liquidation, partage successoral, en accordant à la SCP BADIE-SIMON - THIBAUD JUSTON, Avocat postulant au Barreau D'AIX EN PROVENCE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [M] [X] agissant ès qualité d'héritier de Mme [P] [R] veuve [N] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l'article 758-6 et des articles 843 et suivants du Code civil, Vu l'article 921 du Code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2236 du Code civil, Vu l'article 227 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- DECLARER irrecevables les demandes formées par M. [U] [N] suivantes :
« Juge et ordonner que l'intégralité des primes d'assurance vie AFER du contrat d'assurance vie du 13 juillet 2004 de Madame [P] [R] veuve [N] seront réintégrées à l'actif successoral, en application de l'article L. 132-13 du Code des Assurances ;
Juger et ordonner que le contrat d'assurance vie AFER souscrit le 13 juillet 2004 par Madame [P] [R] veuve [N] sera requalifié en donation indirect dont le capital ou la rente versée devront être rapportés à la succession de Madame [P] [R] veuve [N] »
A titre subsidiaire, si la Cour de céans déclarait lesdites demandes recevables, DEBOUTER Monsieur [U] [N] de ses demandes relatives au contrat d'assurance vie AFER souscrit par Mme [P] [R] le 13 juillet 2014 'demandes relatives à la réintégration des primes d'assurance vie AFER à l'actif successoral de Mme [P] [R] et à la requalification dudit contrat d'assurance vie en donation indirecte rapportable)
- INFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 en ce qu'il a :
Dit que Madame [P] [R] veuve [N] doit à l'indivision le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006 ;
Condamné Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention des dits loyers ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
DIRE que les ayants droit de Madame [P] [R] veuve [N] doivent à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010 ;
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à condamner Madame [P] [R] au paiement de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la rétention des loyers
CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 sur tous les autres points ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Au surplus, DECLARER IRRECEVABLE, comme prescrite, la demande de Monsieur [U] [N] tendant « au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couples [N]/[R] » ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la qualification de l'arrêt
Eu égard à la renonciation de M. [F] [H] en date du 16 mars 2022 à la succession de Mme [P] [R] veuve [N], il convient de déclarer ce dernier purement et simplement hors de la cause.
Toutes les parties présentes à la procédure ont constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu contradictoirement.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur applicable aux instances en cours, dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'appelant élève plusieurs prétentions qui n'ont pas été formalisées dans ses premières conclusions relativement à l'assurance-vie AFER du contrat d'assurance-vie souscrit le 13 juillet 2004 à savoir:
Juger et ordonner que l'intégralité des primes d'assurance-vie AFER du contrat d'assurance-vie du 13 juillet 2004 de Mme [P] [R] veuve [N] seront réintégrées à l'actif successoral, en application de l'article L. 132-13 du Code des Assurances.
Juger et ordonner que le contrat d'assurance-vie AFER souscrit le 13 juillet 2004 par Madame [P] [R] veuve [N] sera requalifié en donation indirecte dont le capital ou la rente versée devront être rapportés à la succession de Mme [P] [R] veuve [N].
La cour relève également qu'il s'agit de demandes nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile car le tribunal ayant rendu le jugement attaqué n'a pas été saisi de cette demande en première instance.
Comme le souligne, M. [X], M. [U] [N] n'a, en tout état de cause, aucune qualité à agir s'agissant d'un contrat souscrit par Mme [P] [R] veuve [N].
L'appelant réclame également pour la première fois de voir :
Condamner les héritiers de Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de :
39.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la conservation abusive par les héritiers de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25], bien propre de Monsieur [U] [N] qui ne lui a été restitué que le 22 octobre 2021 ;
135.125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d'entretien de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25] (06) et du garage du Pavillon Numa Blanc à [Localité 25] (06), du fait de Madame [R] veuve [N].
Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le financement des biens non compris dans le partage partiel
L'appelant estime que les héritiers de la succession de Mme [P] [R] sont débiteurs envers l'indivision de la totalité des avantages et donations indirects dont Mme [P] [R] veuve [N] a bénéficié sous le régime de séparation de biens.
Il expose, en substance, que :
- ces avantages concerneraient le financement des biens indivis de [Localité 28], [Adresse 15] et de [Localité 25], [Adresse 13].
- Ce serait M. [I] [N] qui aurait financé en quasi-totalité l'appartement avec cave et la chambre n°1 au [Adresse 15] à [Localité 28]. Pour ce bien, Mme [R] n'aurait en réalité financé que la somme de 93.000 francs, soit 16,74% du coût d'achat des biens sans compter les travaux. Les travaux de rénovation de l'appartement du bien au troisième étage auraient été réalisés par les seuls deniers de M. [I] [N].
- Le studio de deux pièces situé au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 15] aurait été intégralement réglé par M. [N] (pour l'acquisition de la chambre n°2 qui a permis la réunion de deux chambres pour former le studio en souplex).
- La cave n°14 qui dépend de la Villa Numa Blanc à Canne est restée indivise entre M. [I] [N] et son conjoint successible. Seul M. [N] aurait payé la totalité du prix de la cave n°14 pour 609,80 euros.
- La réserve et la Cour de la Villa Numa Blanc à [Localité 25] ont été financées en totalité par M. [I] [N].
- Plusieurs documents manuscrits du défunt n'auraient pas été pris en compte par le tribunal selon l'appelant. Ces documents établissent des décomptes détaillant les modalités de financement des biens indivis et chiffrent les avances de fonds de Mme [R].
- Les héritiers de la succession de Mme [P] [R] ne rapportent aucune preuve contraire et ne produisent aucun document pour démontrer leurs affirmations selon l'appelant.
- S'agissant d'une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, les demandes de M. [U] [N] n'encourent pas la prescription.
- L'appelant fonde sa demande en premier lieu sur les textes applicables aux époux séparés de biens quand l'un d'eux finance exclusivement un bien par des deniers personnels.
- Il fonde également sa demande sur les règles issues de l'article 815-13 du code civil qui permet à un indivisaire engageant des deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis de solliciter une créance contre l'indivision.
- Il fonde enfin sa demande sur les règles issues du rapport successoral et de la réduction. Sur ce dernier point, il rappelle que l'article 921 alinéa 2 du code civil ne s'applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
L'appelant sollicite, par conséquent, la réformation du jugement lequel a déclaré que la demande en réduction des libéralités reçues de son époux par Mme [R] serait prescrite. Il attend de la Cour qu'elle juge qu'il y a lieu d'appliquer la réduction des avantages indirects et ce à la charge des héritiers de la succession de Mme [P] [R] veuve [N].
Mme [J] [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir notamment que :
- M. [U] [N] fait état de prétendus financements de son père au-delà sa quote-part sur l'ensemble des biens indivis de l'indivision [N] / [R]. Les demandes formées seraient antinomiques.
- La demande quant au rapport serait mal fondée et n'aurait que pour but de réduire au maximum les droits de la succession de Mme [P] [R]. L'appelant ne rapporterait ni la preuve d'une intention libérale ni de l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable et ce d'autant plus que Mme [P] [R] a toujours travaillé, ce que l'appelant ne nie pas dans ses conclusions.
- Le document manuscrit de M. [I] [N] récapitulant divers financements serait sans valeur probante.
- Sur l'action en réduction, Mme [R] rappelle que celle-ci est prescrite depuis le 19 juin 2013 en l'absence de toute demande formée antérieurement et plus généralement en l'absence de toute demande relative au partage de l'indivision. Si l'article 921 n'est effectivement pas applicable en l'espèce, le droit commun de la prescription impliquerait, après la réforme du 17 juin 2008, de considérer que l'action est prescrite.
- Il est de jurisprudence constante que le financement de l'acquisition du logement de la famille contribue aux charges du mariage et que M. [U] [N] ne pourrait donc obtenir aucune créance de ce chef.
M. [M] [X] reprend la plupart des arguments de Mme [R] en rappelant que M. [U] [N] ne rapporte aucune preuve et aucun élément financier sérieux contraire aux termes des actes de propriété pour démontrer sa prétention. Il n'y aurait aucune intention libérale de M. [I] [N] au bénéfice de Mme [R]. Quant à l'action en réduction, celle-ci serait prescrite eu égard au nouveau délai issu de la loi du 17 juin 2008.
Le jugement a mentionné que :
- la photographie de remises de chèques produite provenant du compte de M. [N] au profit de Mme [R] n'apporte pas la preuve que le défunt a supporté seul le prix d'acquisition des biens immobiliers, les actes notariés d'acquisition ne mentionnant pas l'origine des fonds.
- Si M. [I] [N] souhaitait rétablir un équilibre entre les patrimoines, il ne se serait pas contenté de faire une analyse méthodique des financements supportés mais aurait chargé le notaire rédacteur de procéder à une telle opération.
- Lors de l'établissement de la déclaration de succession, M. [U] [N] n'a mentionné aucune donation que son père aurait pu consentir à son épouse. M. [N] détenant toutes les notes manuscrites de son père aurait dû les mentionner afin que ces donations soient prises en compte dans cet acte.
- Quant à la réduction successorale, le tribunal l'a considérée prescrite puisque l'assignation a été introduite le 18 juin 2014, soit plus d'un an après le délai de droit transitoire laissé par la loi du 17 juin 2008 sur le nouveau délai quinquennal remplaçant le délai trentenaire applicable à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.
La cour doit successivement s'interroger sur le rapport puis sur la réduction concernant les donations avancées. Elle traitera la question des emprunts par la suite.
1°/ Le rapport
L'article 857 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable au litige concernant une succession antérieure au 1er janvier 2007, que 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'.
Il n'est pas contesté que le testament du 19 février 2002 a privé Mme [P] [R] de tous ses droits successoraux, sauf ceux d'ordre public comme le droit temporaire au logement, lequel n'est pas un effet successoral, mais un effet du mariage.
En présence d'un enfant du défunt, Mme [P] [R] n'est pas héritière réservataire.
Mme [P] [R] n'était donc pas héritière au sens de l'article 857 du code civil.
Elle n'est, par conséquent, pas débitrice du rapport successoral.
La demande de M. [U] [N] doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
2°/ La réduction
L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 énonce que ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Comme le souligne justement l'appelant, l'article 921 nouveau du code civil n'est pas applicable à la cause puisque M. [I] [N] est décédé le [Date décès 8] 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 fixée au 1er janvier 2007.
Toutefois, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai trentenaire de droit commun à un délai de prescription quinquennal.
Pour les prescriptions trentenaires non écoulées au jour de l'entrée en vigueur de la loi, l'article 26 II précité de la loi de 2008 prévoit qu'un nouveau délai quinquennal doit courir à compter du 18 juin 2008.
Par conséquent, l'action en réduction applicable à la succession de M. [I] [N] devait être intentée avant le 19 juin 2013.
L'action a été diligentée par assignation en date du 18 juin 2014 par Mme [R] et M. [U] [N] a formulé ses demandes reconventionnelles par conclusions en date du 7 septembre 2015.
Par conséquent, l'action en réduction de M. [U] [N] est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3°/ Sur le financement des emprunts
Comme l'a relevé justement le jugement, les pièces présentées par M. [U] [N] sont dénuées de valeur probante car composées pour la majorité d'entre-elles de notes manuscrites de son père.
Ces documents présentés de nouveau en cause d'appel ne permettent pas de démontrer que M. [I] [N] a financé les biens indivis de manière intégrale comme le soutient M. [U] [N].
Le régime de séparation de biens des époux empêcherait, à titre surabondant, toute créance sur ce fondement en raison de la jurisprudence concernant la contribution aux charges du mariage et à la clause 'dite au jour le jour' du contrat de mariage entre les époux comme l'a noté le jugement.
Il convient donc, sur ce point, d'adopter les motifs du jugement pour éviter de les paraphraser.
Sur les loyers indivis
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2243 du même code ajoute que 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en estimant que le tribunal s'est limité à constater le principe d'une dette dont Mme [R] veuve [N] est débitrice sans pour autant prononcer une condamnation à son encontre. Il s'est abstenu de chiffrer le montant des loyers indivis alors que ce montant était connu et résultait de décomptes établis de la main même de Mme [P] [R] veuve [N] dans le cadre de l'exécution d'un arrêt devenu définitif.
Il s'oppose à l'argumentation tenue sur la prescription des loyers antérieurs au 7 septembre 2010. L'appelant sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté le moyen d'irrecevabilité de Mme [P] [R] veuve [N].
Mme [J] [R] demande l'infirmation du jugement attaqué sur ce dernier point. Elle relève que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de M. [U] [N] était recevable en estimant que la prescription de cinq ans avait été interrompue par la demande devant le juge des référés le 8 février 2010. Or, cette décision a précisé qu'il n'y avait pas lieu à référé aux motifs que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses. Par conséquent, l'interruption de prescription serait non avenue en raison de l'article 2243 du code civil. Seules les demandes formées par M. [U] [N] par voie de conclusions le 7 septembre 2015 devraient être considérées comme interruptives de prescription de telle sorte que son action en recouvrement des loyers antérieurs au 7 septembre 2010 serait prescrite.
M. [M] [X] sollicite également l'infirmation du jugement. Selon son argumentation, l'article 2243 du code civil impliquerait qu'il n'y aurait pas en pareille situation interruption de la prescription puisque le jugement a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé. Seule la demande formée par voie de conclusions le 7 septembre 2015 a pu valablement interrompre la prescription puisque formulée au fond selon M. [X].
Le jugement a retenu que la demande en justice, même en référé, vient interrompre le délai de prescription. M. [U] [N] avait sollicité, devant le juge des référés le versement de sa quote-part de loyers indivis à titre provisionnel le 8 février 2010. Par conséquent, sa demande a été jugée recevable.
Le tribunal a considéré que Mme [R] veuve [N] est donc redevable envers la succession de la totalité des loyers indivis et non encore versés à compter du mois d'avril 2006, montant que le notaire saisi devra arrêter au vu des justificatifs produits par les parties.
La cour doit trancher le problème de la recevabilité de l'action contre les loyers perçus avant le 7 septembre 2010 puis celui de la fixation de la créance due par la succession de Mme [P] [R] veuve [N].
1°/ Sur la recevabilité de l'action
Il n'est pas sérieusement contestable que M. [U] [N] a saisi le juge des référés par assignation du 8 février 2010 concernant une demande de provision sur cette question.
Mais l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 mars 2011 juge qu'il n'y a pas lieu à référé.
En raison des dispositions précédemment citées de l'article 2243 du code civil, l'assignation introductive du 8 février 2010 n'a donc pas pu interrompre valablement la prescription pour cette instance.
Pour ces raisons, seules les conclusions notifiées le 7 septembre 2015 par M. [U] [N] dans le cadre de la présente procédure en première instance ont pu interrompre la prescription extinctive applicable aux loyers réclamés.
L'action dirigée contre les loyers perçus avant le 7 septembre 2010 est donc prescrite.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement qui a :
débouté Mme [P] [R] veuve [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en remboursement des loyers perçus antérieurement au 7 septembre 2010 faute d'acte interrompant le délai de prescription ;
dit que Mme [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006
La cour remarque que ni M. [X], ni Mme [R] ne contestent que Mme [R] veuve [N] devait verser à la succession de M. [I] [N] les loyers postérieurement au 7 septembre 2010.
Il convient de :
déclarer irrecevable la demande de versement de loyers de M. [U] [N] pour la période antérieure au 7 septembre 2010
juger que la succession de Mme [P] [R] veuve [N] doit à la succession de M. [I] [N] le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010.
2°/ Sur le chiffrage retenu
Les éléments produits en cause d'appel par l'appelant ne sont pas de nature à permettre à la cour de déterminer avec précision les loyers perçus par Mme [R] veuve [N].
Il convient, dès lors, de le débouter de sa demande de fixation de la créance concernée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts réclamés à Mme [P] [R] pour les loyers indivis
Tant M. [X] que Mme [R] sollicitent l'infirmation du jugement attaqué qui a considéré que Mme [P] [R] veuve [N] avait causé un préjudice à M. [U] [N] pour la rétention des loyers indivis. Ils expliquent que cette condamnation n'est pas justifiée. Mme [P] [R], avait, en effet, versé une part des loyers revenant à M. [U] [N] sur un compte CARPA puis transmis entre les mains de M. [U] [N].
L'appelant sollicite la confirmation du jugement attaqué puisque le non-respect de ses obligations et le refus de payer ne trouveraient aucune justification. Au-delà du préjudice financier, M. [N] indique avoir subi un préjudice moral à la suite des hostilités judiciaires ainsi menées. Il produit plusieurs attestations qui, selon lui, confirment la réalité des préjudices allégués.
Le jugement a considéré que Mme [R] a causé un préjudice financier par le non-versement des loyers à son profit. Il a fixé à la somme de 3.000 euros les dommages et intérêts dus par Mme [P] [R] veuve [N].
Les intimés visent les pièces suivantes pour soutenir leur appel incident sur cette question précisément :
- un courrier du 1er septembre 2015 de Maître Alexandra de Saint-Pierre, adressé au conseil de l'appelant pour le versement d'une somme de 8.609,49 par chèque CARPA libellé au bénéfice de M. [U] [N] ;
- un courrier en date du 27 août 2015 de Maître Alexandra de Saint-Pierre adressé au conseil de l'appelant pour un état relatif aux loyers perçus ;
- un courrier recommandé en date du 20 juin 2013 de Maître Saraga-Brossat pour un état des loyers indivis perçus.
Si les intimés démontrent que la situation sur les loyers indivis a pu s'améliorer à compter de l'année 2013, il n'en reste pas moins que Mme [P] [R] veuve [N] n'a jamais contesté devoir une certaine partie des sommes issues des loyers (cf ses conclusions).
M. [U] [N] a bien subi un préjudice financier en raison de cette absence de versement à compter du 7 septembre 2010.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [U] [N]
L'appelant prétend que c'est à tort que le jugement attaqué a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due au titre de l'occupation de l'appartement du [Adresse 15] à [Localité 28] à une somme de 3.065 euros par mois sans appliquer un abattement tenant compte de l'occupation précaire dans le cadre d'une indivision. Il sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision à une somme de 2.048,92 euros par mois à compter du 1er avril 2012 en se fondant sur le rapport d'expertise de M. [C] [E].
Il explique que la valeur des droits indivis doit être réduite par rapport à la valeur totale du bien en raison de la précarité des droits détenus. Il rappelle que la procédure d'expulsion engagée par Mme [P] [R] par assignation du 10 décembre 2012 et son intrusion forcée le 12 juin 2012 ont rendu encore plus précaire son occupation.
Mme [J] [R] considère que c'est à bon droit que le jugement a fixé l'indemnité d'occupation à une somme de 3.065 euros par mois. Elle rappelle que M. [U] [N] ne démontre pas en quoi sa situation est précaire et les deux évènements cités étant isolés, aucune précarité n'est donc avérée à ce jour.
M. [X] expose les mêmes arguments que Mme [J] [R] en rappelant que la précarité est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'aucune disposition légale n'est prévue par les textes.
Le jugement attaqué a considéré qu'à défaut de production par M. [U] [N] de pièces justifiant de la précarité de celui-ci, le montant de l'indemnité d'occupation des biens sis à [Localité 28] ne devait pas être réduit par rapport à la somme de 3.065 euros mensuels depuis le 1er avril 2012 et ce jusqu'au jour du partage définitif.
La cour rappelle que s'il est de jurisprudence habituelle de diminuer de 20% le montant de l'indemnité d'occupation due pour précarité, ce coefficient de réduction n'est prévu par aucun texte. Il peut ne pas être appliqué si le demandeur ne démontre pas de situation de précarité particulière eu égard à son occupation privative.
En cause d'appel, l'appelant se borne à estimer que sa situation est précaire en raison de la nature de droits indivis dont il tire son occupation.
S'il est exact que le jugement attaqué n'a pas défini de coefficient de précarité, il n'est pas contesté que M. [U] [N] occupe le bien depuis avril 2012, soit plus de onze ans, étant précisé que sa qualité de légataire universel lui assure la propriété de l'intégralité des biens composant la succession de M. [I] [N].
Aucune précarité n'est démontrée par l'appelant, l'évènement de 2012 ne l'ayant pas empêché de maintenir son occupation privative.
Par conséquent, aucun coefficient de précarité n'est justifié en pareille situation comme le soutiennent les intimés.
La cour n'a pas à pallier la carence de l'appelant en matière de preuve de sorte que la demande de désignation d'un expert judiciaire immobilier doit être rejetée. M. [N] en sera également débouté.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les meubles
L'appelant soutient qu'il est fondé à obtenir à obtenir le paiement d'une somme de 26.038,29 euros au titre des meubles qui lui appartiennent en propre et qui se trouvaient dans le bien occupé par Mme [P] [R] veuve [N] jusqu'à son décès. Il précise, en substance, que :
- c'est sans fondement que le tribunal a rejeté sa demande. Il indique justifier sa prétention à l'aide de pièces probantes, notamment l'attestation de Maître [K] qui était retraité au jour de sa rédaction.
- Mme [P] [R] veuve [N] a, selon l'appelant, opéré un détournement des biens au décès de son époux et ce avant l'inventaire dressé par Maître [D]. Il affirme produire certaines attestations susceptibles de prouver ses dires.
- Il estime qu'eu égard à la prise en compte de l'attestation de Maître [K] qu'il a fournie dans une autre instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 février 2013, l'autorité de la chose jugée impliquerait de considérer cette pièce pour trancher sa demande.
- M. [N] rappelle encore que l'héritier qui a dissimulé des biens intentionnellement doit être reconnu coupable de recel successoral. Il estime donc que les sanctions d'un tel recel doivent s'appliquer à Mme [P] [R] veuve [N] et, ce faisant, à ses héritiers.
Les intimés font observer que M. [U] [N] est d'autant moins fondé à solliciter la restitution des meubles que sa demande est devenue obsolète. Les légataires ont permis à l'appelant d'accéder au bien de la défunte et ils ont procédé au partage des meubles situés dans l'appartement parisien et du [Localité 24]. M. [U] [N] a pu récupérer les meubles et les effets personnels qu'il considérait être à son père.
Ils sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement attaqué a indiqué qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2013 que M. [U] [N] a été débouté de cette même demande relative au mobilier au motif que la comparaison entre les deux inventaires et le courrier de Maître [D] sont insuffisants pour démontrer que Mme [R] avait retiré des meubles de l'appartement situé à [Localité 25].
L'attestation de Maître [K] doit être écartée selon le tribunal car celui-ci a été le conseil de M. [I] [N] tout comme celui de Mme [P] [R]. Elle violerait donc les règles déontologiques.
La demande n'étant pas fondée pour le premier juge, M. [U] [N] en a été débouté.
En cause d'appel, M. [U] [N] maintient son argumentation sur l'attestation de Maître [K]. Il n'est pas contesté par les parties que Maître [K] a été le conseil de M. [I] [N]. Par conséquent, son attestation ne saurait avoir une quelconque valeur probatoire dans la détermination d'un détournement de Mme [P] [R] veuve [N] des biens meubles du défunt.
Aucune pièce visée dans les dernières conclusions de l'appelant ne permet de démontrer un tel détournement en cause d'appel.
M. [N] doit être débouté de sa demande fondée sur le recel successoral.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [U] [N], qui succombe à son appel, supportera les dépens d'appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [U] [N] sera condamné, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à régler :
- la somme de 5.000 euros au profit de M. [M] [X],
- la somme de 5.000 euros au profit de Mme [J] [R] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause purement et simplement M. [F] [H],
Déclare irrecevables les demandes suivantes de l'appelant :
Juger et ordonner que l'intégralité des primes d'assurance-vie AFER du contrat d'assurance-vie du 13 juillet 2004 de Mme [P] [R] veuve [N] seront réintégrées à l'actif successoral, en application de l'article L. 132-13 du Code des Assurances.
Juger et ordonner que le contrat d'assurance-vie AFER souscrit le 13 juillet 2004 par Madame [P] [R] veuve [N] sera requalifié en donation indirecte dont le capital ou la rente versée devront être rapportés à la succession de Mme [P] [R] veuve [N].
Condamner les héritiers de Madame [P] [R] veuve [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de :
39.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la conservation abusive par les héritiers de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25], bien propre de Monsieur [U] [N] qui ne lui a été restitué que le 22 octobre 2021 ;
135.125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d'entretien de l'appartement avec caves du [Adresse 6] à [Localité 25] (06) et du garage du Pavillon Numa Blanc à [Localité 25] (06), du fait de Madame [R] veuve [N].
Infirme le jugement rendu 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu'il a :
débouté Mme [P] [R] veuve [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en remboursement des loyers perçus antérieurement au 7 septembre 2010 faute d'acte interrompant le délai de prescription ;
dit que Mme [P] [R] veuve [N] doit à la succession le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare irrecevable la demande de versement de loyers de M. [U] [N] pour la période antérieure au 7 septembre 2010,
Juge que la succession de Mme [P] [R] veuve [N] doit à la succession de M. [I] [N] le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] à supporter les dépens d'appel,
Condamne M. [U] [N] à régler sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- la somme de 5.000 euros au profit de M. [M] [X],
- la somme de 5.000 euros au profit de Mme [J] [R] épouse [V],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente