Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51085 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AQP
N° : 17-DB
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S.U. PATRIMOINE INDIVIS PARIS GRENELLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 8 février 2024, Madame [S] [V] et la SASU PATRIMOINE PARIS GRENELLE ont fait citer en référé Monsieur [T] [P] aux fins de :
autoriser l'accès à l'appartement situé [Adresse 1] afin que soient réalisés les diagnostics techniques obligatoires,ordonner que le diagnostiqueur pourra être accompagné, si besoin, du concours de la force publique afin d'accéder à l'appartement,condamner le défendeur à leur verser à chacun la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes exposent que Madame [V], du fait du décès de sa mère, est propriétaire à hauteur de 1/16ème de l'appartement de ses grands-parents, situé [Adresse 1], en indivision avec ses oncles et tantes, Mesdames [Y] et [R] [P] ainsi que Monsieur [T] [P], ce dernier occupant les lieux ; que Madame [V] a, le 22 septembre 2023, consenti, au profit de la société PATRIMOINE INDIVIS, à laquelle s'est substituée la société PATRIMOINE INDIVIS PARIS GRENELLE, une promesse unilatérale de vente portant sur un seizième indivis en pleine propriété des lots 34, 35 et 76 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] ; que la promettante est tenue, en vertu de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, de faire procéder à la réalisation de diagnostics avant la réitération de l'acte ce qui suppose un accès à l'appartement, ce à quoi le défendeur s'oppose, raison pour laquelle elles sollicitent, en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il y soit contraint.
A l'audience, les requérantes sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Le défendeur, cité à l'étude, n'a pas constitué avocat, et a comparu en personne. N'ayant pas constitué avocat, il doit être considéré défaillant à la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir.
L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. .
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, aux termes de l'article L.271-4. I du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'acte notarié du 28 décembre 2023, que Madame [V] a, le 22 septembre 2023, consenti à la société PATRIMOINE INDIVIS PARIS GRENELLE, une promesse unilatérale de vente sur un seizième en pleine propriété des lots 34, 35 et 76, ce dernier lot constituant un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] ; que si Monsieur [T] [P] a fait savoir, lors de la signification aux fins de purge du droit de préemption qui lui a été faite le 26 avril 2023, qu'il souhaitait exercer son droit de préemption en vertu de l'article 815-14 du code civil, cette volonté n'a pas été suivie d'effets dans les délais et malgré sommation délivrée le 18 juillet suivant.
Les échanges de correspondances permettent de constater que le défendeur occupe les lieux et n'a pas, malgré plusieurs courriers électroniques adressés par sa nièce, par le Notaire, par le bénéficiaire de la promesse ainsi que par le diagnostiqueur, laissé accès aux lieux afin de permettre la réalisation des diagnostics prévus par la loi.
La demande, qui tend à permettre l'accès aux lieux pour établir les diagnostics, a pour objet l'exercice des droits d'usage et de jouissance de chaque indivisaire, et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, bien que seules les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile aient été citées (sans toutefois de précisions sur l'alinéa concerné).
Dès lors, la question de la recevabilité de la saisine en référé du président de ce tribunal se pose et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations des requérantes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats afin de solliciter les observations des requérantes sur la recevabilité de leur saisine en référé au lieu d'une saisine selon la procédure accélérée au fond ;
Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du 03 septembre 2024 à 13H30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation, le défendeur défaillant devant être convoqué par lettre recommandée ;
Fait à Paris le 7 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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