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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.988

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine C... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. X... Lai, demeurant résidence Teina Lotus, lot n° B 16, Papeete (Polynésie française), 2°/ de Mlle Rana B... Lai, demeurant ... ci-devant, et actuellement chez Mme Yvonne D..., Amana street, Coty, Tower building, 1001 Hawaï (Polynésie), agissant tant en son nom qu'au nom de Philippe et A... Lai, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et M. Simon Y... ont vécu en concubinage durant 22 ans, de 1968 à 1990, date du décès de ce dernier; que, de son vivant, M. A... Lai a exploité successivement deux boulangeries et une fabrique de chaussures, sans être propriétaire de ces trois entreprises, au sein desquelles Mme Z... a travaillé en qualité de salariée; que, le 15 janvier 1992, celle-ci a assigné les quatre héritiers du défunt, à savoir un enfant du premier lit et les trois enfants reconnus issus du concubinage, en liquidation-partage de la société de fait qui aurait existé entre elle et M. A... Lai; que l'arrêt attaqué (Papeete, 26 janvier 1995) l'a déboutée de cette demande, ainsi que de celle tenant au paiement d'aliments ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en liquidation-partage de la société de fait, qui aurait existé entre les concubins, alors, selon le moyen, de première et deuxième parts, que seule la notion d'exploitation de fait doit être prise en considération pour la détermination d'une activité commune; qu'en relevant qu'aucune société de fait n'était constituée entre les concubins, aux seuls motifs que M. Simon Y... n'était pas propriétaire du fonds de commerce de boulangerie qu'il exploitait à Faaa, qu'il ne détenait qu'une action dans la société anonyme exploitant la boulangerie de Tipaerui, et qu'il n'était pas associé de la société propriétaire du fonds de commerce de vente de chaussures, l'arrêt attaqué a violé l'article 1832 du Code civil; alors, de troisième et de quatrième parts, qu'en retenant que les responsabilités de Mme Z... étaient permanentes et que l'aide apportée à son concubin avait pu avoir une autre raison que leur vie commune et sa qualité de salariée, sans en déduire que cette activité avait sa cause dans l'"affectio societatis", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que, tout au moins, en s'abstenant de rechercher la cause exacte d'une telle activité, elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, et de cinquième part, qu'en énonçant que les attestations produites étaient imprécises, alors qu'elles établissaient clairement que Mme Z... se comportait en "patron" lors des absences de M. A... Lai, l'arrêt attaqué a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé "qu'il n'est pas démontré que hors son travail, qui fut rémunéré, Mme Z... eût apporté quoi que ce fût d'autre à la société de fait qu'elle allègue"; que la juridiction du second degré n'a donc pas déduit l'absence d'apports des concubins de la seule constatation que M. Simon Y... n'était propriétaire d'aucune des trois entreprises successivement gérées par lui, mais de la circonstance que Mme Z... n'avait fourni que son travail, normalement rémunéré ; Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'absence de tout "affectio societatis"; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de rechercher la cause exacte de l'activité de Mme Z... ; Attendu, sur la cinquième branche, que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la juridiction du second degré a estimé que les attestations produites étaient imprécises et, spécialement, qu'elles ne permettaient pas de déterminer si Mme Z... pouvait prendre des initiatives en cas d'absence de son concubin ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'aliments, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles elle n'était logée gratuitement qu'à titre précaire, et que son absence de qualification l'empêchait de retrouver un autre emploi, la laissant sans ressources, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en soulignant que Mme Z... avait travaillé plus de 20 ans et qu'âgée de 45 ans seulement, elle pouvait, en raison de son expérience, retrouver une activité rémunérée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz