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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.726

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de la société anonyme Hôtel du Louvre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société hôtel du Louvre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée par la société Hôtel du Louvre, en qualité de responsable de solde, pour une durée de trois mois, à compter du 21 mars 1989, par contrat écrit du 31 mars 1989 fixant une période d'essai d'un mois ; que les relations de travail ont pris fin en avril 1989 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés-payés afférents au rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mlle X... de ses demandes sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de rappel de salaires et des congés-payés y afférents, et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société Hôtel du Louvre, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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