Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.093
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant 8, square de la Roche, "Les Ormeaux", Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessinonelle de prévoyance des cadres (CIPC), ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1988) et les pièces de la procédure, M. Y..., embauché le 5 septembre 1972 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres en qualité de chauffeur opérateur de cinéma, a été licencié le 23 février 1986 pour avoir adressé des injures obscènes à un agent d'encadrement, M. X... ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... s'est immiscé dans une conversation entre l'intéressé et un autre salarié et à insulté M. Y..., ainsi que cela résulte des attestations versées aux débats, et alors, d'autre part, que les faits s'étant déroulés le 13 décembre 1985 et le licenciement étant intervenu le 23 février 1986, la mesure est intervenue tardivement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'extrème grossièreté des injures proférées en présence de trois subordonnés de l'agent d'encadrement a porté atteinte à l'autorité de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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