Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-48.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.684
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de personnel navigant commercial le 19 septembre 1991 par la société Air Calédonie international et a été placé en arrêt de travail à compter d'octobre 2000, prolongé sans interruption jusqu'au 22 juillet 2002 ; que soutenant qu'en application de l'article 4.4.2 de l'accord d'établissement, il avait droit à l'intégralité de son salaire pendant une période de cent quatre vingts jours par an, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir les salaires pour l'année 2002 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 septembre 2004), de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des salaires dus pour l'année 2002 et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement, alors, selon le moyen, que selon l'article 4.4.2 de l'accord d'établissement un salarié en arrêt de travail continu sur une année civile ou sur deux années ne peut continuer à percevoir son salaire que pendant cent quatre vingts jours ; que l'alinéa 3 du texte aux termes duquel : "Toutefois, au cours d'une année civile, la durée de l'absence pour maladie ouvrant droit à rémunération ne peut dépasser un total cumulé de cent quatre vingts jours." ne concerne que les salariés qui ont connu sur une année des arrêts de travail entrecoupés de périodes de reprise d'activité ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant qu'un salarié qui était en arrêt de travail continu d'octobre 2000 à juillet 2002 devait continuer à percevoir son salaire pendant cent quatre vingts jours chaque année, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 4.4.2 de l'accord d'établissement du 10 août 1989 limite à cent quatre vingts jours au cours d'une année civile l'indemnisation par l'employeur de l'indisponibilité sans distinguer entre les arrêts maladie continus et ceux entrecoupés d'une reprise d'activité et que si l'indisponibilité chevauche deux années civiles, les droits de l'année suivante sont ouverts dès le 1er janvier, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié en indisponibilité continue a droit au paiement de son salaire complet à compter du 1er janvier de chaque année dans la limite de cent quatre vingts jours par année civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Calédonie international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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