Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00515 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5CA
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE devenue Selarl PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RSA
c/
Monsieur [L] [C]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 19/01041) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021,
APPELANTE :
SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, devenue SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RSA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
N° SIRET : 444 809 792
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur [L] [C]
né le 21 novembre 1966 à [Localité 7] de nationalité française Profession : Responsable de production, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], prise en la personne de son directeur nationaldomiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C], né en 1966, a été engagé en qualité de soudeur fraiseur par la SARL SAT'Industrie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1987.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Gironde.
Le 15 avril 2014, M.[C] a été victime d'un accident du travail à l'issue duquel après avoir été placé en arrêt de travail, il a repris son poste en octobre 2014.
En novembre 2015, il a été proposé à M.[C], qui occupait un poste de chef d'atelier, de devenir gérant de la société.
Par courrier du 12 janvier 2016, la société SAT'Industrie a confirmé à M.[C] sa nomination au poste de gérant en lui précisant que cette nomination ne modifierait pas sa situation contractuelle et notamment salariale. M.[C] a accepté le mandat en contresignant ce courrier.
M. [C] soutient avoir signé le 20 janvier 2016, un avenant à son contrat de travail avec la société SAT'Industrie, le positionnant en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, niveau III, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie à compter du 1er février 2016.
Le liquidateur et l'UNEDIC contestent cette promotion.
Le 22 janvier 2016, M.[C] a été nommé gérant de la société SAT'Industrie par une décision précisant que le mandat donnerait lieu à une rémunération de 300 euros par mois et que la démission du précédent gérant prendrait effet le 26 janvier 2016.
Le 1er juin 2018, la société SAT'Industrie a été dissoute et son patrimoine a été transmis à son associé unique la SAS RSA.
La dissolution de la société SAT'Industrie a pris effet le 7 juillet 2018 ; le mandat social de M.[C] a pris fin et son contrat de travail a été transféré à la société RSA.
Bien qu'ayant repris son poste en octobre 2014, M. [C] continuait à bénéficier de soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail dans ce cadre à compter du 10 septembre 2018.
Par lettre du 11 septembre 2018, il a interrogé la société RSA sur des anomalies qu'il aurait découvertes sur son bulletin de paie à partir de juillet 2018 : changement de société, modification de la convention collective, perte de son statut cadre et des avantages associés notamment relatifs à la mutuelle. Par ce même courrier, il rappelait le contexte du transfert de son contrat de travail, les autres salariés de la société ayant été licenciés pour motif économique alors que lui-même s'était vu proposer un accord avec 'une prime en dessous du légal et sans rattrapage des pertes (préavis, carence CSP)'.
Par lettre du 19 septembre 2018, la société RSA a confirmé à M.[C] le maintien de la convention collective nationale de la métallurgie mais quant à son poste, elle a indiqué qu'il était celui de chef d'atelier, occupé avant son transfert, estimant que l'avenant qu'il invoquait était frauduleux.
Par lettre du 21 septembre 2018, M.[C] a réitéré ses demandes.
La société et M. [C] ont échangé par courriers des 2, 10 et 17 octobre 2018 sans modifier leurs positions respectives.
Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2018, la société RSA a fait assigner M.[C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, demandant à cette juridiction de :
- constater que M.[C], lorsqu'il occupait les fonctions de gérant de la société SAT'Industrie, a commis des fautes de gestion,
- constater que la convention datée du 20 janvier 2016 a été conclue en fraude des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce,
- dire la Société RSA, venue aux droits de la société SAT'Industrie, recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M.[C] à verser à la société RSA, la somme de 149.719,50 euros en réparation du préjudice subi,
- prononcer la nullité de la convention conclue le 20 janvier 2016,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M.[C] à payer à la société RSA la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[C] aux dépens.
Par décision rendue le 20 mars 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, cette instance a fait l'objet d'une radiation, le mandataire liquidateur n'étant pas intervenu à la cause en lieu et place de la société RSA, placée dans l'intervalle en liquidation judiciaire
Le 30 octobre 2018, M.[C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux lui demandant :
- d'enjoindre sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la société RSA de rectifier les bulletins de salaire à compter de juillet 2018 et de les lui remettre en mentionnant :
* convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
* poste de responsable d'atelier,
* statut cadre,
- d'enjoindre la société RSA de cotiser aux caisses cadres de la métallurgie avec une régularisation à compter de juillet 2018 et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de dire mal fondée la société RSA en ses demandes et l'en débouter,
- de condamner la société RSA aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société RSA, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie a été nommée en qualité de liquidateur.
Par lettre datée du 23 mars 2019, M.[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2019. Au cours de cet entretien, M.[C] s'est vu proposer l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L'arrêt de travail de M. [C] a été prolongé jusqu'au 30 mars 2019. La visite de reprise qui était prévue le 1er avril 2019 n'a pas eu lieu.
Le 5 avril 2019, M.[C] a accepté le CSP, son contrat de travail étant rompu le 19 avril 2019.
L'instance engagée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes a été radiée par une décision du 1er juillet 2019.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant qu'il bénéficiait d'un statut de cadre et qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul et réclamant, outre la régularisation des cotisations dues aux caisses de la métallurgie à compter de juillet 2018, l'inscription de sa créance envers la liquidation de la société RSA quant à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, diverses indemnités et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M.[C] bénéficiait du statut cadre,
- ordonné à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, mandataire liquidateur de la société RSA, de remettre à M.[C] les documents suivants :
* bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019,
* certificat de travail rectifié s'agissant du poste de travail,
- ordonné à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités de régulariser les cotisations dues aux caisses cadres de la métallurgie à compter de juillet 2018,
- dit que M.[C] a fait l'objet d'un licenciement nul,
- constaté la créance de M.[C] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RSA les sommes suivantes :
* 29.158 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.322,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
* 232,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.084,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 37.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code de travail,
* 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- déclaré le jugement opposable à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RSA et au CGEA dans la limite de sa garantie, laquelle exclut la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations,
- ordonné l'emploi des dépens et frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société RSA.
Par déclaration du 27 janvier 2021, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie a relevé appel de cette décision, procédure enrôlée sous le n° RG 21/515.
Par déclaration du 5 février 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] a également relevé appel de cette décision, procédure enrôlée sous le n° RG 21/705.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 21/515.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, la SELARL Philae, venant aux droits de la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, demande à la cour, en sa qualité de liquidateur de la société RSA, de - débouter M.[C] de sa demande tendant à voir juger qu'il bénéficiait contractuellement d'un statut cadre, de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement dont appel, et, satuant à nouveau, de :
- débouter M.[C] de sa demande tendant à faire injonction au mandataire liquidateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lui délivrer tous les bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019 rectifiés et mentionnant : CCN ingénieurs et cadres de la métallurgie, poste de responsable d'atelier statut cadre, de régulariser les cotisations dues aux caisses cadres de la métallurgie à compter de juillet 2018 et de délivrer un certificat de travail rectifié s'agissant du poste de travail,
- dire que M.[C] ne bénéficie pas du régime protecteur des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
- débouter M.[C] de sa demande tendant à :
* voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul,
* à fixer au passif de la société RSA les sommes de :
- 29.158 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.322,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT outre la somme de 232,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10.845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.084,5 euros au titre des congés payés afférents,
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
- déclarer M.[C] irrecevable et mal fondé dans sa demande tendant à voir dire que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, que les condamnations indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées par la cour et à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes,
- débouter M.[C] de ses demandes :
* tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
* formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ayant pour objet de voir ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M.[C] à payer à la SELARL Philae, anciennement dénommée Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* dit que M.[C] bénéficiait du statut de cadre,
* ordonné à la SELARL Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la société RSA, de remettre à M.[C] les documents suivants, bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019 et certificat de travail rectifié s'agissant du poste de travail,
* ordonné à la SELARL Malmezat Prat de régulariser les cotisations dues aux caisses cadres de la métallurgie à compter de juillet 2018.
* jugé que M.[C] a fait l'objet d'un licenciement nul,
* constaté la créance de M.[C] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RSA les sommes suivantes :
- 29.158 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.322,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT outre les congés payés afférents,
- 10.845 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis outre les congés payés afférents,
- 37.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* déclaré le jugement opposable à la SELARL Malmezat Prat et au CGEA dans la limite de sa garantie, laquelle exclut la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'emploi des dépens et frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société RSA,
- juger recevable et bien fondé son appel,
- juger irrecevable et mal fondé M.[C] en son appel incident et l'en débouter,
- juger mal fondé M.[C] en ses demandes tendant :
* à voir juger qu'il bénéficiait contractuellement d'un statut de cadre,
* à faire injonction au mandataire liquidateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de lui délivrer tous les bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019 rectifiés et mentionnant : CCN ingénieurs et cadres de la métallurgie, poste de responsable d'atelier statut cadre,
* à voir ordonner la régularisation des cotisations dues aux caisses cadres de la métallurgie à compter de juillet 2018,
* à voir ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié s'agissant du poste de travail,
- juger que M.[C] ne bénéficie pas du régime protecteur des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
- juger M.[C] mal fondé en ses demandes tendant à :
* voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul,
* fixer au passif de la société RSA les sommes de :
- 29.158 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.322,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT outre celle de 232,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.084,5 euros au titre des congés payés afférents,
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le juger mal fondé en son appel,
- juger M.[C] irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et celle tendant à assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouée par la cour et à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes,
- juger irrecevable et mal fondé M.[C] en sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M.[C] à agir contre l'UNEDIC,
- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
Sur l'article 700 code de procédure civile et les dépens,
- juger que les demandes de M.[C] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par elle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, M.[C] demande à la cour de':
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 janvier 2021, sauf en ce qu'il :
* a limité à la somme de 37.300 euros les dommages et intérêts qui lui ont été accordés en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul,
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmant le jugement sur ces deux points et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RSA, aux sommes suivantes :
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les d'instance et frais éventuels d'exécution, à titre de créance de M.[C] envers la liquidation de la société RSA, - assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes et les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées par la cour et, à compter du jugement, pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA qui devra garantie sur l'ensemble des condamnations à la seule exception de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
-Sur le statut de cadre
Pour voir infirmer la décision déférée, le liquidateur judiciaire fait état des échanges intervenus à la fin de l'année 2015 entre le gérant démissionnaire de la société SAT' Industrie et M. [C], ayant abouti à sa nomination en qualité de gérant sans modification de son contrat de travail, aux termes duquel il occupait le poste de chef d'atelier, statut agent de maîtrise, confirmé par courrier adressé au médecin du travail le 7 janvier 2016 et à M. [C] par courrier du 12 janvier 2016.
Soutenant que l'avenant au contrat de travail en date du 20 janvier 2016 positionnant M. [C] en qualité de responsable d'atelier, statut cadre a été obtenu par fraude, deux jours avant sa nomination et sans information de l'associé unique, le liquidateur estime que cet avenant ne lui est pas opposable.
M. [C] prétend au contraire avoir été nommé au poste de responsable d'atelier depuis le 1er février 2016 par avenant signé par l'ancien associé unique et gérant et après échanges avec la DRH de la holding dont dépendait la société mais, qu'à compter du transfert de son contrat de travail le 9 juillet 2018, son nouvel employeur lui a imposé unilatéralement un statut d'agent de maîtrise avec application de la convention collective de plaisance aux lieu et place de celle de la métallurgie.
Il sollicite la reconnaissance du statut cadre, en application des règles relatives au transfert d'entreprises.
L'UNEDIC, reprenant le grief allégué de fraude pour obtenir cet avenant à son contrat de travail, conclut à l'absence de garantie pour les demandes de M. [C].
***
Au soutien de ses demandes, M. [C] produit :
- un courriel qui lui a été adressé le 14 janvier 2016 par Mme [R] [W], DRH de la société Talbot-Industrie, société holding dont le président était M. [T] [E] qui était également président de la société RSA, associé unique de la société SAT' Industrie relatif 'à votre nomination au 1er février 2016 : responsable atelier cadre coefficient 108 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie forfait mensuel 3 615 euros par mois soit 43 380 euros annuels + 376 euros de prime (le forfait intègre la prime d'ancienneté).
Vous pourrez voir qu'en net à payer vous avez environ +40 euros/mois mais surtout vous bénéficiez de la mutuelle avec des garanties plus élevées et une prise en charge par l'employeur à 100%' ;
- un courrier de cette même DRH adressé à M. [N], alors encore gérant de la société SAT'Industrie en date du 20 janvier 2016 indiquant : 'cette proposition constitue une mise à jour du statut de cadre de [L] par rapport à sa nomination en tant que gérant.
S'agissant de la rémunération du gérant celle-ci est de la décision du gérant lui-même et des instances compétentes.
Aussi lorsque [L] sera nommé il lui sera possible de modifier sa rémunération e accord avec les statuts de la société' ;
- l'avenant du 20 janvier 2016, signé par l'ancien gérant de la société SAT'Industrie portant nomination de M [C] en qualité de cadre, conformément aux échanges précédents ;
- un courriel de Mme [D], chargée des ressources humaines, en date du 6 mars 2018 lui rappelant que 'vous êtes cadre au forfait vous avez une latitude pour la gestion de votre temps de travail.' ;
- des bulletins de paie portant mention du statut cadre, de l'emploi de responsable d'atelier et de la classification figurant dans l'avenant du 1er février 2016, à compter du mois de février 2016 et jusqu'au mois de juin 2018, faisant également apparaître les cotisations à la caisse des cadres.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent reconnaissant le statut de cadre à M. [C] ainsi que l'emploi qu'il revendique.
***
Pour voir dire que M. [C] ne relevait pas du statut de cadre, mais seulement de celui d'agent de maîtrise, la société, qui doit démontrer le caractère fictif du contrat, invoque principalement la fraude, l'avenant produit ayant été signé deux jours avant la nomination du salarié en qualité de gérant.
Si la société a engagé une procédure devant le tribunal de commerce pour voir annuler l'avenant au motif qu'il n'aurait pas été soumis à l'approbation préalable de la société RSA, associé unique de la société SAT'Industrie, et aurait été souscrit frauduleusement, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu devant la juridiction commerciale, de sorte que l'affaire est à ce jour radiée.
Il n'est ainsi produit aucune décision judiciaire reconnaissant la fraude pour défaut d'approbation par l'associé unique et le mandataire ne produit aucune pièce à l'appui de sa position dans la présente procédure.
Par ailleurs, comme le relève M. [C], l'avenant à son contrat de travail a été signé le 20 janvier 2016, soit antérieurement au changement de gérant intervenu le 26 janvier 2016, et ne nécessitait pas l'approbation de l'associé unique, étant relevé au demeurant que cet avenant a fait l'objet de l'accord de la DRH de la holding à laquelle appartenait la société RSA, la présidence des deux sociétés étant assurée par la même personne.
Le liquidateur judiciaire ne démontre pas non plus que la fraude entachant cet avenant découlerait de la volonté de M. [C] de bénéficier d'indemnités de rupture plus importantes dès lors qu'à la date du 20 janvier 2016, la société SAT'Industrie n'envisageait pas de licenciement de son personnel, sa dissolution n'étant intervenue qu'en juillet 2018.
Avant le transfert du contrat de travail à la société RSA, M. [C] exerçait bien les fonctions de responsable d'atelier, statut cadre.
Par l'effet des dispositions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le contrat de travail liant M [C], transféré à la société RSA par l'effet du transfert universel de patrimoine en date du 9 juillet 2018, correspondait au poste dernièrement occupé en application de l'avenant signé le 20 janvier 2016 et le nommant sur des fonctions de responsable d'atelier, statut cadre conformément à la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la régularisation des droits y afférents
Le liquidateur de la société RSA devra délivrer à M. [C] les bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019 rectifiés, mentionnant la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie, le poste de responsable d'atelier et son statut cadre.
Conformément au statut cadre de la convention collective applicable, il sera également ordonné au liquidateur de régulariser les cotisations dues aux caisses cadres de la métallurgie à compter de juillet 2018 et de délivrer un nouveau certificat de travail, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir dire nulle la rupture de son contrat de travail en date du 19 avril 2019 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, M. [C] soutient que son licenciement lui a été notifié alors que son contrat de travail était suspendu dans le cadre d'une rechute de l'accident d'origine professionnelle sans que ne soit invoquée ni caractérisée l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail.
Le liquidateur de la société conteste le bénéfice d'un statut protecteur de M. [C] en ce qu'il ne démontre pas relever d'une des affections visées par le code de la sécurité sociale permettant sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation garantissant les risques professionnels.
Il ajoute que la rupture du contrat de travail a été motivée par la liquidation judiciaire de la société sans maintien d'activité, en conséquence de laquelle toute activité a cessé.
Le mandataire liquidateur produit un courrier du 3 avril 2019 proposant deux postes de reclassement et soutient que M. [C] les a refusés et n'a pas contesté le caractère économique du licenciement.
L'UNEDIC vient au soutien des moyens soulevés par le mandataire liquidateur.
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En vertu des dispositions des articles L 1226-7 et L 1226-9 alinéa 1 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle et pendant toute la durée de cet arrêt de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La seule justification du motif économique du licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié protégé.
Conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [C], ayant fait une tentative d'autolyse sur son lieu de travail le 15 avril 2014, a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Tout en ayant réintégré son emploi, il bénéficiait toujours de soins pris en charge dans le cadre de son accident du travail lorsqu'il a de nouveau été placé en arrêt de travail le 10 septembre 2018.
Les arrêts de travail prescrits s'inscrivaient dans la prolongation de son accident du travail et ont été pris en charge comme tels par la CPAM.
L'aggravation de la lésion de M. [C] a également été considérée par l'organisme de sécurité sociale comme relevant de la législation sur les accidents du travail ainsi qu'en attestent les relevés produits, faisant directement référence à l'accident de travail initial de 2014, et ce, jusqu'au 30 mars 2019, la visite de reprise n'ayant pu avoir lieu en raison de la procédure de licenciement économique engagée par le liquidateur de la société.
Au surplus, M. [C] produit un courrier du 4 octobre 2018 du psychiatre qui le suit, adressé au service de médecine du travail au CHU de [Localité 2], dans lequel le médecin rappelle le suivi régulier de ce dernier depuis avril 2014, et de ce que depuis plus de 6 mois, le contexte professionnel dans lequel M. [C] évolue, a généré une déstabilisation anxieuse notable avec un retentissement sur son état de santé et la nécessité récente, de prescrire à nouveau un traitement plus important. Ce même médecin envisageait une procédure 'd'inaptitude thérapeutique' le 24 janvier 2019, confirmée par son médecin généraliste le 31 janvier 2019.
Il a en outre été retenu qu'à la suite du transfert de son contrat de travail, le salarié avait été rétrogradé, son bulletin de paie le déclassant au statut inférieur et son rattachement à la convention collective des cadres ayant été supprimé.
M. [C] a écrit à plusieurs reprises à son employeur pour lui faire part de son incompréhension et rappeler qu'il ne disposait d'aucun outil lui permettant d'exercer effectivement ses fonctions de responsable d'atelier au sein de la nouvelle structure RSA, courriers auxquels l'employeur n'a pas répondu de façon claire.
Le salarié a ainsi été placé dans une situation de déstabilisation psychologique importante, liée à un risque de perte de son emploi.
Le licenciement de M. [C] a donc bien été notifié alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars 2019.
Par lettre recommandée en date du 3 avril 2019, le liquidateur a notifié à M. [C] son licenciement économique au seul motif de la liquidation et de la suppression de son poste sans aucune mention de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail. pour un motif étranger à l'accident de travail du salarié.
Au surplus, le liquidateur ne justifie pas avoir rempli son obligation en de reclassement par la seule production d'un courrier daté du 3 avril, non signé, dans lequel il est indiqué que deux postes sont proposés au salarié mais sans que les propositions soient jointes à ce courrier, pas plus que ne sont justifiés ni la réception de ce courrier par M. [C] ni le refus opposé par celui-ci.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail.
Sur les demandes financières
- Sur le paiement des jours de RTT non pris
M. [C] sollicite le paiement de la somme de 2.322,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice des jours de RTT non pris outre la somme de 232,24 euros au titre des congés payés y afférents, rappelant qu'il n'a pu bénéficier de tous ses jours de RTT, un solde de 13,33 jours lui restant dû à la date de la rupture de son contrat.
Pour s'y opposer, le liquidateur soutient au contraire que l'absence de prise des jours de repos au titre de la RTT n'ouvre pas droit à indemnité, étant précisé que M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2018 sans reprise de son poste.
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À défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
Aux termes de son contrat de travail amendé le 20 janvier 2016, M. [C] bénéficiait de 10 jours de RTT par an.
Le licenciement étant nul du fait du manquement de l'employeur à son obligation de respecter la procédure protectrice du salarié placé en arrêt maladie pour accident du travail, l'impossibilité pour celui-ci de prendre ses jours RTT sur l'année est bien imputable à une faute de l'employeur.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 2.322,36 euros au titre des 13,33 jours non pris outre celle de 232,23 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant nul, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur au salarié.
Il convient en conséquence de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10.845 euros outre les congés payés à hauteur de 1.084,50 euros, conformément au statut cadre de M. [C].
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Soutenant avoir une ancienneté de 32 ans et 7 mois à la fin du préavis, que son salaire moyen brut mensuel était de 3.615 euros et qu'étant âgé de plus de 50 ans au moment du préavis, il avait droit à une majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 20%, M. [C] sollicite la confirmation du premier jugement qui a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société à la somme de 29.158,03 euros au titre du solde cette indemnité.
Le liquidateur conteste l'ancienneté ainsi calculée, en déduisant la période comprise entre le 22 janvier 2016 et le 1er juin 2018, durant laquelle M. [C] a été nommé gérant de la SARL SAT'Industrie, mais également les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie du10 septembre 2018 au 5 avril 2019, date de l'acceptation du CSP.
Il conteste également le montant du salaire de référence prenant la moyenne des 12 mois de présence dans l'entreprise avant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie.
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L'article 4 de l'avenant du 21 juin 2020 modifiant l'article 29 de la convention collective applicable prévoit que 'le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (...) En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l'ingénieur ou cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus - telles que les indemnités de maladie - éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.'
L'article 10 de la convention collective précise quant à lui que 'l'on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.'
La convention collective ne distingue donc pas le motif de suspension du contrat de travail.
S'agissant de la période pendant laquelle M. [C] a été nommé gérant de la société, l'avenant au contrat de travail et les bulletins de paie attestant du salaire versé, faisant état d'une rémunération pour le travail technique spécifique réalisé et la décision de l'associé unique du 22 janvier 2016 établissant la rémunération du nouveau gérant en la personne de M. [C] à 300 euros, démontrent que l'existence de ce mandat social n'était pas exclusive de l'existence du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant du solde restant à payer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 29.158,03 euros.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul
Soutenant que son statut protecteur aurait dû lui permettre d'avoir son indemnité de licenciement doublée, M. [C] sollicite l'attribution de la somme de 100.000 euros.
Il justifie avoir été admis au bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 novembre 2021 après la fin d'un contrat de travail du 19 avril 2019 et a été embauché suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de monteur réparateur ou de de responsable comptoir métaux, percevant un complément d'indemnisation chômage de manière irrégulière.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[C] (3.615 euros par mois), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 55.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [C] à la suite de son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M.[C] invoque le comportement fautif de l'employeur qui a exécuté déloyalement le contrat de travail en visant les éléments suivants :
- la modification unilatérale portant sur le changement de convention collective applicable, la disparition du statut de cadre, la modification de l'intitulé de poste et la suppression des cotisations aux caisses de retraite,
- la privation du bénéfice de la mutuelle des cadres alors d'une part que les cotisations auraient dû être réglées intégralement par l'employeur et qu'il aurait pu profiter de sa portabilité après le licenciement,
- les retards dans le paiement du salaire dû,
- la suppression de toutes tâches et outils de travail après transfert de son contrat de travail, la société qui a cherché à résister abusivement à ses obligations, ayant tenté d'obtenir un accord amiable l'indemnisant à des conditions inférieures au minimum légal, l'ayant assigné devant le tribunal de commerce pour fraude, et l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes en référé.
Il invoque le préjudice subi ayant subi de nouveaux arrêts de travail 5 ans après son accident, une procédure d'inaptitude ayant d'ailleurs été envisagée par le médecin du travail.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande à ce titre, considérant que M. [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
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M. [C] justifie de la souffrance psychologique engendrée par les modifications portées à son contrat de travail, qui avaient trait à ses fonctions, ayant été rétrogradé au statut d'agent de maîtrise et ayant subi la perte des avantages liés au statut de cadre, sans qu'il n'en ait été informé au préalable.
Au-delà de son placement en arrêt de travail pour maladie, il a été régulièrement suivi de 2014 à 2019 par un psychiatre suite à l'accident de travail dont il avait été victime le 15 avril 2014.
M. [C] justifie également de préjudices financiers, n'ayant pu bénéficier ni d'une prise en charge par la mutuelle cadre qui lui permettait un maintien du salaire à 100% ni de la portabilité de cette mutuelle après la rupture du contrat de travail .
En outre, il a sollicité des informations sur ces différents points auprès de son employeur, dans un premier courrier du 11 septembre 2018, dans lequel il rappelait avoir réclamé à deux reprises son bulletin de paie du mois d'août 2018 qui ne lui a été transmis que le 5 septembre 2018 et avoir perçu sans raison un acompte de 1.230 euros en août 2018 sur son salaire du mois de juillet. Il produit copie des bulletins qui en attestent.
En revanche, M. [C] ne produit aucun élément permettant d'attester de l'absence d'outils de travail et de tâches à partir du 9 juillet 2018, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société RSA.
En réparation des préjudices subis par M. [C] du fait des manquements de la société à son obligation d'exécution du contrat prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts et donc toute capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société RSA, représentée par la SELARL Philae en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :
- 55.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, mais rappelle que l'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts et leur capitalisation,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exclusion des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire