Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.715
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Yves,
- A... Corinne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 25 juin 1996, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail, les a condamnés, le premier, à 5 000 francs d'amende, la deuxième, à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi d'Yves Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Corinne X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne X... du chef de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il est constant qu'au jour de l'accident, les travaux étaient menés sous la responsabilité d'Yves Z..., conducteur de travaux pour la société CA2B ; qu'il résulte de l'article 407-1 du Code des PTT que l'Administration des PTT procède au contrôle des travaux et de la qualité des réseaux téléphoniques intérieurs construits par les promoteurs ; que la notice technique intitulée "Equipement téléphonique des immeubles neufs" énonce que le service des lignes téléphoniques auquel la fin des travaux a été notifiée avise le promoteur de la date à laquelle il fera procéder au contrôle ; qu'en prenant l'initiative de pénétrer sur le chantier, hors la présence d'un représentant du promoteur, et en maintenant cette visite après avoir elle-même constaté que la sécurité du chantier n'était pas assurée, Corinne X... a commis une faute de négligence et d'imprudence caractérisée engageant sa responsabilité pénale ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la responsabilité de la sécurité du chantier incombait au conducteur des travaux de la société CA2B et que la responsabilité du contrôle des installations téléphoniques incombait à France Télécom, ne pouvait faire peser sur Corinne X..., sous-traitant des installations téléphoniques, une obligation de sécurité lors de la visite de contrôle effectuée par les agents de France Télécom sur le chantier dont Yves Z... avait la responsabilité ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article D. 407-1 du Code des postes et télécommunications, que l'initiative et la responsabilité de la visite de contrôle incombent à l'Administration ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer la faute à Corinne X..., à laquelle la victime, agent de France Télécom, n'était pas subordonnée, l'initiative de la visite et son maintien malgré l'absence de sécurité du chantier" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a dit n'y avoir lieu d'imputer une quelconque part de responsabilité à René Y..., la victime ;
"alors que le sort d'une partie ne peut être aggravé sur son seul appel, et l'appel du parquet est sans effet sur les intérêts civils ;
que, dès lors, en l'espèce, en l'absence d'appel de la partie civile, la Cour ne pouvait aggraver sur les dispositions civiles le sort des prévenus en réformant le jugement de première instance qui avait laissé une part de responsabilité à la victime" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels des prévenus et du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile non appelante un jugement auquel celle-ci a tacitement acquiescé ;
Que, statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel, réformant le jugement entrepris qui avait effectué un partage de responsabilité entre les prévenus et la partie civile sur l'action civile, a exonéré cette dernière de toute responsabilité dans la réalisation de l'accident ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, I - Sur le pourvoi d'Yves Z... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Corinne X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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