Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Gaëlle CHEVREAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [J] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (THAÏLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [K] et Madame [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Thaïlande), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage. Cet acte a été transcrit à l’ambassade de France à [Localité 6] le 5 octobre 2007.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 avril 2024 par Monsieur [K] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 1er octobre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été ordonnée,
Vu l’absence de constitution de l’épouse en défense,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[J] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
et
[H] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (THAÏLANDE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Thaïlande), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 octobre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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