Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00375
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Janvier 2022 - RG n° 20/00281
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [V] [B] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 11 décembre 2018, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [V] [B] dans les termes suivants :
'Date 11/12/2018 Heure : 15 h 40 mn
Activité de la victime lors de l'accident :la victime exercée son activité à la coupe lors de l'accident.
Nature de l'accident : Coupe En Bout tombée sur l'index gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : Coupe En Bout
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Index Gauche.
Nature des lésions : Hématome et saignements'.
Le certificat médical initial du 11 décembre 2018 a relevé les lésions suivantes : 'contusion index gauche, plaie base ongle non suturée'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) du 17 décembre 2018.
Mme [B] a saisi la caisse aux fins de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Caen par requête du 7 juillet 2020 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société.
Le 27 juin 2021, Mme [B] a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % dont 5 % au titre du taux professionnel.
Selon jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [B] a été victime a pour cause la faute inexcusable de la société
- ordonné la majoration maximale de la rente revenant à Mme [B]
- dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [B]
- ordonné une expertise avant-dire droit, afin d'évaluer les préjudices corporels de Mme [B] et commis le docteur [C] pour y procéder
- accordé à Mme [B] une provision de 2000 euros à valoir sur ses préjudices
- renvoyé Mme [B] devant la caisse pour le paiement de la provision et de la majoration de la rente ou du capital
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société
- dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- débouté les parties de toutes autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en toute ses dispositions
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes
- condamner Mme [B] à payer à la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
- dire l'appel de la société recevable mais mal fondé
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- condamner la société à verser à Mme [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable
- dire que la caisse pourra exercer son action récursoire et recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés)
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on constatera que le caractère professionnel de l'accident dont Mme [B] a été victime le 11 décembre 2018 , n'est pas contesté.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises face aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, le 11 décembre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [B] dans les termes suivants :
'Date 11/12/2018 Heure : 15 h 40 mn
Activité de la victime lors de l'accident :la victime exercée son activité à la coupe lors de l'accident.
Nature de l'accident : Coupe En Bout tombée sur l'index gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : Coupe En Bout
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Index Gauche.
Nature des lésions : Hématome et saignements'.
Le certificat médical initial du 11 décembre 2018 a relevé les lésions suivantes : 'contusion index gauche, plaie base ongle non suturée'.
Mme [B] affirme que son accident est dû à une mauvaise installation d'une coupe en bout manuelle. Elle précise qu'au moment de l'accident, elle était positionnée sur une table dont la coupe en bout était fixée sur des cales en bois de façon provisoire et qu'il était nécessaire pour procéder au moindre réglage de la machine de lever la coupe en bout, de dévisser et de revisser les cales en bois tout en supportant dans l'intervalle le poids de la coupe en bout.
Dans son courrier de saisine de la caisse aux fins de conciliation, elle indique : 'pour réaliser mon travail, j'ai dû déplacer (dévisser les molettes de fixation et enlever les calles en bois qui permettaient le maintien du plan de travail) suite aux ordres de ma responsable pour utiliser le chariot. Une fois le travail terminé sur le chariot, j'ai demandé l'aide d'une collègue pour réinstaller la coupe en bout afin de pouvoir la remettre en place car celle-ci est lourde et grande. J'ai soulevé un certain temps la coupe en bout afin que ma collègue puisse de son côté installer la calle et resserrer la molette de fixation. N'ayant plus la force suite au poids de la coupe mon bras a lâché et la coupe est tombée sur mon indexe gauche. Depuis mon accident, mes collègues m'ont informé que l'installation avait été revue afin que cela ne se reproduise pas.'
La société soutient que contrairement à ce que Mme [B] affirme, elle était seule pour soulever la coupe, en violation des consignes de sécurité imposées par la direction. Elle ajoute que le matériel de coupe était pourvu d'un équipement de sécurité parfaitement visible, permettant de bloquer en position haute l'appareil pendant qu'il est soulevé. Elle conclut que la chute ne peut intervenir que si le salarié n'utilise pas la sécurité comme dans le cas de Mme [B]. La société prétend que le dispositif n'était donc ni dangereux, ni inadapté.
Mme [B] a été blessée parce que la coupe en bout de la table sur laquelle elle travaillait, est retombée sur son index gauche.
Il résulte des observations précédentes que Mme [B] considère que cet accident est la conséquence de la dangerosité du matériel mis à sa disposition alors que la société prétend au contraire qu'il est la conséquence de la violation d'une règle de sécurité afférente à l'utilisation du matériel.
Tout d'abord, la société verse aux débats des photographies et des vidéos censées démontrer le fonctionnement du dispositif et en particulier de la coupe en bout.
Toutefois, aucun élément n'établit que le dispositif et la coupe en bout visibles sur ces documents correspondent à ceux utilisés par Mme [B] le jour de l'accident.
Au contraire, Mme [B] produit l'attestation de Mme [K] [H] qui décrit le dispositif utilisé par la salariée le jour de l'accident.
Ainsi, Mme [K] déclare :
'Je travaillais dans l'équipe de la coupe incluant Mme [B], son poste était à une table à côté du mien...
Les tables de coupes sont équipées de systèmes de coupes en bout et sont fixées sur celles-ci. Sauf la table où Mme [B] travaillais parce que suivant le longueur des matelas on pouvait changer ce dispositif de place.
Celui-ci étant provisoire, il était maintenu par des petits cales de bois parce que les serres joints étaient trop court.
La chef d'atelier voulait que [V] se serve du chariot matelasseur pour les grands matelas, et pour les petites longueurs, elle se servait de la coupe en bout qui était replacé régulièrement.
Et c'est en voulant la remettre en place que le plateau qui est assez lourd est tombé sur les doigts de [H].'
En outre, M. [L] [J], responsable de maintenance pour la société, atteste que 'suite à son poid déporté, sa longueur et pour éviter tout incident, il était nécessaire d'être deux personnes pour manipuler le rail de coupe en bout. Pour améliorer ce matériel en terme de confort et de sécurité, nous l'avons depuis peu équipé de verins pneumatique'.
La société prétend qu'elle avait diffusé des consignes de sécurité imposant de manipuler le rail de coupe en bout à deux.
Il en résulte qu'elle avait conscience du risque afférent à l'utilisation de la coupe en bout puisqu'elle affirme que des consignes de sécurité avaient été édictées sur ce point précis.
Il résulte de l'attestation de M. [L] [J] que le dispositif a été modifié pour l'améliorer en terme 'de confort et de sécurité' et aussi afin d'éviter 'tout incident'.
Les vérins pneumatiques ainsi mis en place auraient pu être installés avant l'accident dont Mme [B] a été victime.
Il est donc incontestable que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque d'accident lié à l'utilisation des coupe en bout, puisqu'il aurait pu sécuriser ces dispositifs au moyen de vérins pneumatiques avant l'accident, ce qui comme le déclare M. [J], aurait permis d'améliorer le dispositif en'terme de sécurité'.
En conclusion, il est établi que la société avait conscience du risque d'accident lié à l'utilisation de la coupe en bout de la table de travail utilisée par Mme [B] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [B] était dû à la faute inexcusable de la société.
- Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [B] et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé.
- Sur l'expertise et la provision
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En l'espèce, Mme [B] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 5 % de taux professionnel.
Son époux atteste des difficultés physiques et psychologiques qu'elle rencontre dans la vie courante en raison des séquelles de son accident, en particulier l'absence de mobilité de son index gauche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice, renvoyé Mme [B] devant la caisse pour le paiement de cette provision et de la majoration de la rente, et ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
- Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose s'agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
De même, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société et dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1500 euros à Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer les dépens d'appel;
Condamne la société [4] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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