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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-12.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.180

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° Z 15-12.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Minoterie de Vittefleur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Minoterie de Vittefleur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 2014), que Mme [S], après avoir démissionné du poste de président dans le cadre du transfert de 100 % des actions composant le capital social de la société Minoterie de Vittefleur, a régularisé, le 1er août 2008, un contrat de travail avec cette société, en qualité de directrice administrative ; qu'estimant que son employeur avait manqué à ses obligations, notamment en vidant son poste de travail d'une partie de son contenu et en lui retirant l'accès à la comptabilité et aux documents sociaux, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que manque gravement à ses obligations l'employeur qui place le salarié dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu et réduit unilatéralement ses attributions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que son contrat de travail en date du 1er août 2008 la plaçait sous la seule autorité de [E] [H], président de la Minoterie de Vittefleur et lui confiait, en qualité de directrice administrative « … des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances, publicité, hygiène, réunion chaque semaine avec les commerciaux… » ; que par lettre du 2 octobre 2008 sur papier à en-tête de la société, Mme [I] [H], mère du dirigeant social et associée de la Minoterie de Vittefleur, lui avait donné l'ordre de « …mettre à disposition les documents suivants : les documents fiscaux des cinq derniers bilans, livres d'inventaires, PV des assemblées générales (tout le dossier juridique de la SA), le dossier social complet, y compris les déclarations s'y rapportant depuis cinq ans, le dossier fiscal complet, détail des écritures passées au 31 juillet 2008 dans le cadre de l'établissement de la situation comptable ainsi que la justification de tous les comptes à cette même date (voir avec votre comptable), toutes les pièces comptables depuis cinq ans » ; que la privation de ces documents, qui ne lui avaient pas été restitués avant le 2 décembre 2008, date de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, l'avait placée dans l'impossibilité d'exercer les « …tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances… » qui lui incombaient en sa qualité de directrice administrative, la spoliant ainsi de la majeure partie de ses attributions au profit d'une associée destinée à la remplacer ; que ce comportement caractérisait de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que Mme [S], qui n'établissait pas les autres agissements reprochés à l'employeur, avait « … continué à exercer ses attributions en matière d'hygiène et sécurité du travail… » ou n'avait adressé aucune observation « … à son employeur relativement à l'impossibilité d'exercer les tâches administratives qui lui étaient personnellement dévolues… » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que le document daté du 5 mars 2008 stipulait expressément, sous l'appellation « clauses particulières » : « En complément de la lettre d'intention que vous nous avez remise le 26 février dernier, nous vous confirmons par la présente les modalités particulières vous concernant : « Accompagnement « Dès la transaction, c'est à dire le 1er août 2008, Mme [K] [S] sera embauchée en qualité de directrice administrative pour une rémunération brute mensuelle de 6 333 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée reprenant son ancienneté préalable à ses fonctions de gérante. « Rupture et indemnité « À l'issue de la période d'accompagnement de cinq mois évoquée, allant jusqu'au 31 décembre 2008, il sera mis fin à ce contrat de travail dans le cadre d'une transaction organisée par nos conseils. À ce titre, vous bénéficierez : « - d'un préavis rémunéré de trois mois, dont vous pourrez être dispensée, « - d'une indemnité brute de 100 000 euros, qui intègre les indemnités légales et/ou conventionnelles, sur laquelle vous seront retenues les cotisations CSG CRDS ; « Nous espérons que les termes de cet accord traduisent bien l'esprit de nos discussions du 13 février et contribueront à assurer, ensemble, les conditions de la pérennité de l'entreprise Minoterie de Vittefleur » ; « que ce document, daté du 5 mars 2008, avait été revêtu le 29 mars 2008 par M. [Y] [H], coacquéreur, de la mention manuscrite « bon pour accord le 29 mars 2008 » et signé sous les noms de [Y] et [E] [H] ; que ce document, qui comportait l'engagement ferme, à l'égard de Mme [S], d'une garantie d'emploi de cinq mois, puis d'une rupture transactionnelle avec paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité contractuelle de 100 000 euros, avait été établi et remis à Mme [S] postérieurement à la lettre d'intention du 17 mars 2008, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier la portée et les obligations susceptibles d'en résulter à la charge de la société Minoterie de Vittefleur ; qu'en s'en dispensant au motif erroné que ce document représentait « …un premier courrier intitulé « clauses particulières » en date du 5 mars 2008 … adressé par [Y] et [E] [H] aux époux [S]… qu'ensuite la lettre d'intention d'achat du 17 mars 2008, seul document contresigné par toutes les parties », ne reprenait pas ces engagements, et que « … seul un projet non signé de protocole d'accord [était] versé aux débats par Mme [S] », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement du 29 mars 2008, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée ne se prévalait plus que du manquement à l'obligation de loyauté de son employeur qui aurait vidé son poste de son contenu et ne lui aurait pas permis d'exercer pleinement ses fonctions, la cour d'appel a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ce manquement n'était pas établi ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la mention « bon pour accord le 29.III.08 » n'avait été invoquée en appel qu'au titre des conséquences de la résiliation, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur, la SAS Minoterie de Vittefleur, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité contractuelle de rupture ; AUX MOTIFS QUE "Madame [S], suite à sa démission du poste de Président dans le cadre du transfert de 100 % des actions composant le capital social de la société Minoterie de Vittefleur, a régularisé le 1er août 2008, moyennant une rémunération de 6 333 euros sur treize mois, un contrat de travail avec la SAS Minoterie de Vittefleur, en qualité de directrice administrative, étant précisé que l'article premier de ce contrat indiquait que « le contrat de travail conclu entre elles, qui avait été suspendu pendant la durée de ses mandats de gérante et de présidente de la société est réactivé avec l'ancienneté d'origine soit le 1er mai 1967 » ; qu'estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles, notamment en vidant son poste de travail d'une partie de son contenu dès fin août 2008 et en tout état de cause le 2 octobre 2008 en lui retirant l'accès à la comptabilité et aux documents sociaux, ainsi qu'en déduisant les congés payés pris du 1er au 15 septembre 2008 de sa paie de septembre, elle a saisi le 15 décembre 2008 le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que statuant par jugement du 10 février 2010, dont appel, le conseil de prud'hommes du Havre s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; QUE le document intitulé « fonctions de Madame [K] [S] dans l'entreprise Minoterie de Vittefleur », dont le contenu n'est pas contesté par les parties, prévoyait des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances, publicité, hygiène, réunion chaque semaine avec les commerciaux, fonctions exercées au siège de la société (article 4 du contrat de travail), sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur [E] [H] (article 2) ; QU'en cause d'appel au terme de ses écritures, Madame [S] ne se prévaut plus que du manquement à l'obligation de loyauté de son employeur qui aurait vidé son poste de son contenu et ne lui aurait pas permis d'exercer pleinement ses fonctions en la privant de « ses codes d'accès, sans documents » alléguant qu'à la date du 2 octobre 2008 la remise de tous les documents comptables sur demande écrite de Mme [H] rendait sa fonction impossible à remplir ; QUE cependant le manquement de l'employeur à l'obligation de fournir du travail à la salariée ne résulte que des propres affirmations de celle-ci dans sa lettre du 8 décembre 2008, adressée à M. [H] en réponse à une convocation à entretien préalable à un licenciement prévu le 2 décembre 2008, non suivie d'effet et n'est étayé par aucun autre élément objectif ; QU'il résulte en effet des pièces de la procédure, notamment de la lettre du 2 octobre 2008 émanant de Madame [H], associée de la SAS Minoterie de Vittefleur, que si celle-ci a réclamé à Madame [S] la mise à disposition d'un certain nombre de documents fiscaux et sociaux pour opérer une vérification comptable, ce document ne peut à lui seul établir la privation de fonctions de la directrice administrative, laquelle devait d'ailleurs continuer à exercer ses attributions en matière d'hygiène et sécurité du travail puisqu'elle cosignait postérieurement le 14 octobre 2008, avec Monsieur [L] responsable commercial et responsable du site, un courrier à l'inspecteur du travail ; que les allégations relatives à la lettre circulaire de Mme [H] invitant les fournisseurs à adresser leurs factures à [J] [W] et non plus au siège de la société, la duplication par le comptable de l'établissement le 27 août 2008 du numéro et du code du certificat SG permettant de consulter les comptes bancaires et la privation d'accès en découlant pour elle le lendemain, ne sont pas davantage établis par une quelconque pièce ; qu'il doit à cet égard être observé qu'entre fin août 2008 et décembre 2008, aucune observation n'a été adressée par Madame [S] à son employeur relativement à l'impossibilité d'exercer les tâches administratives qui lui étaient personnellement dévolues, le seul courrier sur cette période concernant son époux et l'usage du véhicule de fonction par ce dernier ; QUE dès lors le seul manquement invoqué par Madame [S] en cause d'appel au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ne peut être considéré comme établi ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [S] de sa demande à ce titre ; QU'en tout état de cause les relations contractuelles ont été rompues par la décision de départ à la retraite, le 6 juillet 2009, de la salariée, dont il n'est pas contesté que le contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de maladie à compter du 26 novembre 2008 ; que Mme [S] doit être déboutée de l'ensemble de ses réclamations en rapport avec la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à savoir indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement (…) ; QU'il convient de relever que Madame [S] ne formule plus en cause d'appel de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réclame le paiement de l'indemnité contractuelle de 100.000 euros résultant de l'offre d'achat des frères [H] adressée aux époux [S] le 5 mars 2008, devant selon elle, s'analyser en une stipulation pour autrui des actionnaires majoritaires de la société Minoterie de Vittefleur, obligeant cette dernière à lui régler cette indemnité spécifique, motif pris, selon elle, du non respect de cet engagement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'il ressort des pièces de la procédure qu'un premier courrier intitulé « clauses particulières » en date du 5 mars 2008 a été adressé par [Y] et [E] [H] aux époux [S] précisant que dès la transaction, le 1er août 2008, Mme [S] serait embauchée en qualité de directrice administrative et « qu'à l'issue de la période d'accompagnement de cinq mois évoquée, allant jusqu'au 31 décembre 2008, il sera mis fin à ce contrat de travail dans le cadre d'une transaction organisée par nos conseils. A ce titre vous bénéficierez d'un préavis rémunéré de trois mois dont vous pourrez être dispensée et d'une indemnité de 100.000 euros qui intègre les indemnités légales et/ou conventionnelles et sur laquelle vous seront retenues les cotisations CSG CRDS » ; qu'ensuite la lettre d'intention d'achat du 17 mars 2008, seul document contresigné par toutes les parties, reprend uniquement au titre des conditions liées à l'accompagnement par les cédants le paragraphe relatif à l'embauche de Mme [S] en qualité de directrice administrative et précise que la lettre d'intention ne « vaudra juridiquement pour les parties qu'en cas d'acceptation, de promesse synallagmatique de vente aux conditions et modalités contenues dans la présente lettre », « chaque point devant être précisé dans le protocole à signer entre les parties le 15 mai 2008 » ; qu'en définitive seul un projet non signé de protocole d'accord est versé aux débats par Madame [S] ; QU'il s'évince de ces constatations que le non-respect allégué d'une convention de cession d'actions à laquelle seraient intervenus l'employeur et le cédant, devenu salarié de la société, ne peut utilement être invoqué par Madame [S] pour permettre de retenir l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où aucun protocole d'accord, ni aucun pacte d'actionnaires valablement signé par toutes les parties ne sont versés aux débats ; qu'il y a lieu dès lors de débouter Madame [S] de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un prétendu pacte d'actionnaires" ; 1°) ALORS QUE manque gravement à ses obligations l'employeur qui place le salarié dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu et réduit unilatéralement ses attributions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Madame [S] en date du 1er août 2008 la plaçait sous la seule autorité de [E] [H], président de la Minoterie de Vittefleur et lui confiait, en qualité de directrice administrative "… des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances, publicité, hygiène, réunion chaque semaine avec les commerciaux…" ; que par lettre du 2 octobre 2008 sur papier à en-tête de la Société, Madame [I] [H], mère du dirigeant social et associée de la Minoterie de Vittefleur, avait donné à Madame [S] l'ordre de "…mettre à disposition les documents suivants : les documents fiscaux des 5 derniers bilans, livres d'inventaires, PV des assemblées générales (tout le dossier juridique de la SA), le dossier social complet, y compris les déclarations s'y rapportant depuis 5 ans, le dossier fiscal complet, détail des écritures passées au 31/07/2008 dans le cadre de l'établissement de la situation comptable ainsi que la justification de tous les comptes à cette même date (voir avec votre comptable), toutes les pièces comptables depuis 5 ans" ; que la privation de ces documents, qui ne lui avaient pas été restitués avant le 2 décembre 2008, date de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, avait placé Madame [S] dans l'impossibilité d'exercer les "…tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances…" qui lui incombaient en sa qualité de directrice administrative, la spoliant ainsi de la majeure partie de ses attributions au profit d'une associée destinée à la remplacer ; que ce comportement caractérisait de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que Madame [S], qui n'établissait pas les autres agissements reprochés à l'employeur, avait "… continué à exercer ses attributions en matière d'hygiène et sécurité du travail…" ou n'avait adressé aucune observation "… à son employeur relativement à l'impossibilité d'exercer les tâches administratives qui lui étaient personnellement dévolues…" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le document daté du 5 mars 2008 stipulait expressément, sous l'appellation "clauses particulières" : "En complément de la lettre d'intention que vous nous avez remise le 26 février dernier, nous vous confirmons par la présente les modalités particulières vous concernant : 1°) Accompagnement Dès la transaction, c'est à dire le 1er août 2008, Madame [K] [S] sera embauchée en qualité de directrice administrative pour une rémunération brute mensuelle de 6 333 € dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée reprenant son ancienneté préalable à ses fonctions de gérante. Rupture et indemnité À l'issue de la période d'accompagnement de 5 mois évoquée, allant jusqu'au 31 décembre 2008, il sera mis fin à ce contrat de travail dans le cadre d'une transaction organisée par nos conseils. À ce titre, vous bénéficierez : - D'un préavis rémunéré de 3 mois, dont vous pourrez être dispensée, - D'une indemnité brute de 100 000 €, qui intègre les indemnités légales et/ou conventionnelles, sur laquelle vous seront retenues les cotisations CSG CRDS; Nous espérons que les termes de cet accord traduisent bien l'esprit de nos discussions du 13 février et contribueront à assurer, ensemble, les conditions de la pérennité de l'entreprise Minoterie de Vittefleur" ; que ce document, daté du 5 mars 2008, avait été revêtu le 29 mars 2008 par Monsieur [Y] [H], coacquéreur, de la mention manuscrite "bon pour accord le 29 mars 2008" et signé sous les noms de [Y] et [E] [H] ; que ce document, qui comportait l'engagement ferme, à l'égard de Madame [S], d'une garantie d'emploi de cinq mois, puis d'une rupture transactionnelle avec paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité contractuelle de 100 000 €, avait été établi et remis à Madame [S] postérieurement à la lettre d'intention du 17 mars 2008, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel d'en apprécier la portée et les obligations susceptibles d'en résulter à la charge de la Société Minoterie de Vittefleur ; qu'en s'en dispensant au motif erroné que ce document représentait "…un premier courrier intitulé « clauses particulières » en date du 5 mars 2008 … adressé par [Y] et [E] [H] aux époux [S]… qu'ensuite la lettre d'intention d'achat du 17 mars 2008, seul document contresigné par toutes les parties ", ne reprenait pas ces engagements, et que "… seul un projet non signé de protocole d'accord [était] versé aux débats par Madame [S]" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement du 29 mars 2008, a violé l'article 1134 du Code civil.

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