Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-30.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.202
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président M. Philippe Montagnier, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE), de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 3 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau du 23 février 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ETDE demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation du président du tribunal de grande instance de Pau du 23 février 1995 ;
Mais attendu que les pourvois n°s E 95-30.146, F 95-30.147 et H 95-30.148 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ETDE fait encore grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance autorisant des perquisitions et saisies en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat qu'il aura préalablement délégué à cet effet; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "le juge délégué Henri Cabrol", juge d'instruction, sans préciser si le magistrat signataire avait été délégué par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, et est ainsi dépourvue de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'ordonnance indique que le président du tribunal de grande instance de Toulouse a délégué, le 3 mars 1995, dans les fonctions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Henri Cabrol, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse, en exécution de la commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Pau du 23 février 1995; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ETDE fait, enfin, grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance de Pau a, par ordonnance du 23 février 1995, donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance de Bayonne, Tarbes et Toulouse, aux fins d'exercer chacun, pour ce qui le concerne, le contrôle des opérations de visite et de saisie et de désigner à cette fin les officiers de police judiciaire territorialement compétents; qu'en se bornant à désigner, par une ordonnance "de désignation d'officiers de police judiciaire", des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, sans prévoir que le magistrat signataire exercerait le contrôle de la régularité de ces opérations, le magistrat signataire de l'ordonnance attaquée a méconnu l'étendue des pouvoirs conférés par le président du tribunal de grande instance de Pau, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans indiquer que la société ETDE pourrait saisir le président du tribunal de grande instance de Toulouse, par requête, de toute irrégularité survenue au cours du déroulement des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'en se référant à l'ordonnance du 23 février 1995 du président du tribunal de grande instance de Pau et à la commission rogatoire du même jour du même président prise pour son exécution, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Toulouse n'avait pas à exposer à nouveau qu'il était aussi chargé du contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par ladite ordonnance; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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