Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 08-21. 555 et n° X 09-65. 215 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008), que, sur saisine de dix-huit des héritiers d'une succession, une ordonnance a fixé, le 4 mars 1998, les honoraires de M. X..., avocat, également héritier, à la somme de 21 648 800 francs (3 300 338, 20 euros) et condamné ces héritiers au paiement de leur part ; que, le 26 mars 2001, M. Y..., désigné, en 1994, en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a sollicité l'autorisation de transférer au profit de M. X... des parcelles de terres évaluées à 25 200 000 francs (3 841 715, 20 euros) en contrepartie des créances détenues par ce dernier sur la succession ; qu'après dénonciation du mandat, M. X..., avocat honoraire, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires, sur une période courant de 1973 à 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 08-21. 555, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 2 740 271 euros le montant des honoraires dus à M. X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 :
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait lui-même convenu que l'avocat avait engagé de nombreuses procédures pour le compte de la succession et qu'en outre son intervention avait été décisive, alors par ailleurs que M. Y... ne contestait pas l'existence du mandat mais sa durée, le premier président a pu en déduire que l'avocat avait été mandaté par la succession ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait exposé, dans la requête de 2001, que les prétentions de l'avocat étaient justifiées dans leur majeure partie, que M. X... avait repris la somme retenue dans l'ordonnance du 4 mars 1998 et que si cette décision n'était pas opposable à M. Y..., il n'en demeurait pas moins que cette somme avait été fixée à l'issue d'une analyse minutieuse des diligences accomplies par l'avocat qui n'avaient pas été sérieusement critiquées par l'appelant et que M. Y... avait lui-même convenu que l'avocat avait engagé de nombreuses procédures pour le compte de la succession, le premier président a pu fixer, comme il l'a fait, le montant des honoraires dus ;
Attendu, enfin, qu'ayant estimé que l'analyse minutieuse des diligences accomplies par l'avocat, faite par la décision du 4 mars 1998, laquelle avait été régulièrement produite et contradictoirement débattue, n'était pas sérieusement critiquée par M. Y..., c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable que le premier président a statué sur la demande en se référant à cette pièce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° V 08-21. 555, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'ordonnance ;
Mais attendu que l'ordonnance ayant constaté l'existence du mandat donné par la succession, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par le premier président de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et du montant des honoraires dus depuis 1973 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 09-65. 215, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 2 740 271 euros le montant des honoraires dus par M. Y..., ès qualités d'administrateur de la succession :
Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine faite par le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, de la portée du titre dont bénéficiait l'avocat à hauteur de la somme soustraite du montant des honoraires fixés ;
Et attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la requête du 26 mars 2001que le premier président, hors toute dénaturation de celle-ci, a retenu que le client n'avait pas donné son accord sur le montant des honoraires dus pour les diligences effectuées après l'ordonnance de 1998 et les a souverainement fixés ;
Attendu, enfin, que le premier président a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les lettres des 18 janvier et 23 mai 2002, par lesquelles M. X... avait reproché à M. Y... son manque de diligences, ne pouvaient être considérées comme valant mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° V 08-21. 555,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 2. 740. 271 euros le montant des honoraires dus à Monsieur X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 ;
Aux motifs que « le requérant soutient que la demande de l'avocat est infondée au motif qu'il n'est pas justifié d'un mandat de la succession ; qu'en effet, Monsieur X... se prévaut d'une ordonnance de la juridiction de céans en date du 4 mars 1998 condamnant les consorts A... à payer une somme de 4. 329. 760 francs représentant leur quote-part du montant total des honoraires dus à l'avocat, soit une somme de 21. 648. 800 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 3. 300. 338 euros ; que Monsieur Y... en conclut que l'avocat confond les héritiers et la succession ; que, s'il est constant que ladite décision vise les seuls consorts A... et n'est pas opposable à Monsieur Y..., il n'en demeure pas moins que le délégataire du premier président a analysé l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat pour la succession, évaluant dans un premier temps le montant global des honoraires dus par la succession avant de fixer la quote-part des consorts A... ; que Monsieur Y... a d'ailleurs, contrairement à ses affirmations, manifesté son accord pour régler les honoraires dus ; qu'ainsi, dès sa désignation en 1994, il écrivait à Monsieur X..., dans un courrier du 22 novembre 1994, pour lui indiquer qu'il « souhaiterait vivement régler définitivement ce problème d'honoraires », « réglant le passé, le présent et l'avenir » ; que cette volonté s'est concrétisée par une requête soumise au président du Tribunal de grande instance de Basse Terre après avoir été communiquée à Monsieur X... qui a manifesté son accord par télécopie du 26 mars 2001 ; que, dans ladite requête, Monsieur Y..., après avoir rappelé que Monsieur X... avait engagé et assuré « pour le compte de la succession » de nombreuses procédures et que, « sans son intervention », le dossier n'aurait pu aboutir, a ajouté que ce dernier réclamait les sommes de 21. 648. 000 francs au titre des honoraires d'avocat fixés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de 12. 960. 000 francs au titre des frais exposés pour le compte de la succession, de 19. 380. 000 francs au titre de droits pour invention, généalogie et autres et de 13. 154. 175 francs au titre des droits d'héritiers, créances qui « ne peuvent souffrir de contestation » pour leur majeure partie ; que, pour soutenir aujourd'hui qu'il n'existe pas d'accord entre les parties, Monsieur Y... indique n'avoir mandaté Monsieur X... qu'en 1996 et que celui-ci ne justifie pas d'un mandat pour la période antérieure ; que, cependant, ce moyen est inopérant dès lors que, en sa qualité d'administrateur de la succession C..., il a lui-même convenu que l'avocat avait engagé de nombreuses procédures pour le compte de la succession et qu'en outre son intervention avait été décisive ; que, de même, il importe peu que, ainsi qu'il le prétend, Monsieur X... ait rédigé le projet de requête litigieux dès lors que Monsieur Y... y a apposé sa signature et l'a soumis au président du Tribunal ; que Monsieur Y... soutient enfin que, faute d'avoir été accueillie par le juge, ladite requête est caduque et que, dans l'hypothèse où elle aurait matérialisé un accord au demeurant contesté, cet accord serait lui-même caduc et ce du fait de Monsieur X..., faute pour lui d'assurer les contreparties prévues ; que toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre Monsieur X..., il n'était pas demandé au président du Tribunal d'homologuer un protocole transactionnel entre lui et Monsieur Y... mais d'autoriser ce dernier à transférer certaines parcelles ; que le fait que Monsieur Y... se soit désisté de cette demande est sans incidence sur l'admission du principe des honoraires que cette pièce manifeste dans les conditions exposées plus haut ; qu'à cet égard, c'est en vain que Monsieur Y... soutient qu'elle ne constitue pas une reconnaissance de dette alors que, après avoir rappelé les prétentions de l'avocat, ils ajoutent que celles-ci sont justifiées dans leur majeure partie ; qu'enfin, à titre subsidiaire, le requérant soutient que les honoraires réclamés ont déjà été réglés par des héritiers et qu'au regard des diligences accomplies les sommes réclamées sont excessives ; qu'à cet égard, il convient de relever que Monsieur X... a repris la somme retenue dans l'ordonnance du 4 mars 1998, soit l'équivalent de 21. 648. 800 francs ; que cette somme a été fixée à l'issue d'une analyse minutieuse des diligences accomplies par l'avocat et qui n'ont pas été sérieusement critiquées par l'appelant ; que, toutefois, c'est à bon droit que ce dernier fait valoir qu'une partie des honoraires a déjà été réglée par les consorts A... ou, qu'à tout le moins, Monsieur X... dispose à l'encontre de ceux-ci d'un titre pour une somme de 4. 329. 760 francs, soit l'équivalent de 660. 067, 65 euros, qu'il convient à l'évidence de retrancher ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer la décision attaquée en fixant à la somme de 2. 740. 271 euros TTC le montant des honoraires » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que Maître Y..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la succession C..., faisait valoir, pour s'opposer à la demande de fixation et de recouvrement d'honoraires de Maître X..., que celui-ci ne justifiait pas d'un mandat de la succession pour les diligences qu'il avait accomplies avant 1998 en qualité de conseil de certains des héritiers seulement ; que, pour accueillir la demande de Maître X... et fixer les honoraires dus par Maître Y... ès qualité à la somme de 2. 740. 271 euros, le premier président de la Cour d'appel a estimé que le moyen tiré de l'absence de mandat de l'avocat pour la période antérieure à 1996 était inopérant dès lors que, en sa qualité d'administrateur de la succession C..., Maître Y... avait lui-même convenu que l'avocat avait engagé de nombreuses procédures pour le compte de la succession et que son intervention avait été décisive ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un moyen de défense portant sur l'existence d'un mandat, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé, qu'il a ainsi violé ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que l'avocat ne peut poursuivre la fixation et le recouvrement d'honoraires que dans la mesure où les honoraires réclamés se rapportent à des prestations pour l'accomplissement desquelles il a reçu mandat ; que, en l'espèce, en se fondant sur la requête que l'administrateur judiciaire de la succession avait simplement signée faisant état de ce que l'avocat avait engagé de nombreuses procédures pour la succession sans constater l'existence d'un mandat de la succession pour l'ensemble des diligences pour lesquelles il réclamait la somme de 3. 300. 338 euros, quand l'administrateur de la succession faisait valoir que les diligences en question n'avaient en réalité été effectuées que pour le compte de certains héritiers et dans des procédures les opposant à d'autres héritiers, le premier président de la Cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble de l'article 1984 du Code civil ;
Alors, encore, qu'il appartient au premier président saisi, à l'occasion d'un litige relatif à la fixation et au recouvrement d'honoraires, de la contestation par l'administrateur de la succession de la réalité de diligences accomplies pour la succession, étant soutenu que les diligences pour lesquelles l'avocat réclame des honoraires n'ont été accomplies que pour le compte de certains héritiers et dans des procédures les opposant à d'autres héritiers, d'analyser les diligences accomplies et de justifier en conséquence du montant des honoraires qu'il fixe ; qu'en se bornant en l'espèce à se référer à une ordonnance rendue dans une autre procédure, le 4 mars 1998, aux termes de laquelle les diligences de l'avocat avaient été analysées et le montant global des honoraires dus par la succession évalué, cependant que cette autre procédure ne concernait que certains des héritiers et que la contestation ne portait pas sur la réalité des diligences accomplies pour l'ensemble de la succession, le premier président de la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors, enfin, qu'en statuant ainsi par voie de référence à une décision rendue dans le cadre d'une autre instance à laquelle l'administrateur judiciaire de la succession C... n'était pas partie, sans analyser lui-même les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de l'ensemble de la succession, ni examiner à cet égard les arguments de l'administrateur judiciaire tirés, pour les uns, de ce que les diligences pour lesquelles l'avocat réclamait des honoraires n'avaient été effectuées que pour le compte de certains héritiers et dans des procédures les opposant à d'autres héritiers et, pour les autres, de ce qu'il agissait autant en sa qualité d'avocat que dans son intérêt propre, revendiquant lui-même la qualité d'héritier, le premier président a méconnu le droit fondamental de chacun que sa cause soit entendue équitablement et a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 2. 740. 271 euros le montant des honoraires dus à Monsieur X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 ;
Aux motifs que « pour soutenir aujourd'hui qu'il n'existe pas d'accord entre les parties, Monsieur Y... indique n'avoir mandaté Monsieur X... qu'en 1996 et que celui-ci ne justifie pas d'un mandat pour la période antérieure ; que, par ailleurs, Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 1. 975. 739 euros, soit l'équivalent de 12. 960. 000 francs qualifiés initialement par lui de « frais exposés pour le compte de la succession » et qu'il appelle désormais honoraires, et soutient qu'elle correspond à ses diligences accomplies sur le mandat de Monsieur Y... à compter de 1996 ; que ce dernier ne conteste pas que, après sa nomination et après qu'il ait mandaté l'avocat, celui-ci a repris en son nom plusieurs procédures ; qu'il importe peu que certaines d'entre elles se soient soldées par des échecs ou étaient toujours en cours lorsqu'il a été mis fin au mandat de l'avocat, le résultat n'étant pas un des critères énumérés par l'article 10 de la loi de 1971 ; que, eu égard au libellé pour le moins ambigu de ce poste de demande, qualifié initialement de frais alors que l'ordonnance du 4 mars 1998 incluait en frais exposés par l'avocat et étant encore relevé que, selon ses termes, Monsieur Y... n'avait admis que la majeure partie de ses prétentions, cette somme apparaît excessive au regard des diligences alléguées aujourd'hui par Monsieur X... et qui, selon lui, la justifierait désormais ; qu'au vu de la nature de ces procédures et diligences accomplies par l'avocat, une somme de 100. 000 euros apparaît satisfactoire pour ce chef de demande ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer la décision attaquée en fixant à la somme de 2. 740. 271 euros TTC le montant des honoraires » ;
Alors, d'une part, que Maître Y..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la succession C..., insistait dans ses conclusions sur le fait qu'il n'avait donné mandat à Maître X... pour représenter la succession dans des procédures la concernant qu'à compter de 1998, l'avocat ayant cessé l'année suivante, en 1999, d'exercer ses fonctions ; qu'en énonçant que Maître Y... ès qualité indiquait avoir mandaté Monsieur X... en 1996 pour se prononcer sur la demande de ce dernier en paiement d'honoraires correspondant à des diligences accomplies sur le mandat de Maître Y... à compter de 1996, le premier président de la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en fixant les honoraires qu'il a estimé devoir être dus à l'avocat en considération des diligences accomplies par ce dernier sur le mandat de Maître Y... à compter de 1996, quand l'ordonnance du 4 mars 1998 prenait déjà en compte les diligences accomplies par l'avocat postérieurement à 1996 pour fixer les honoraires de l'avocat à un montant que le premier président a par ailleurs retenu, ce dernier a pris en compte deux fois, dans le montant total des honoraires qu'il a fixé, les diligences accomplies par l'avocat entre 1996 et 1998, violant les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors, enfin, qu'en fixant un montant des honoraires pour les diligences accomplies par l'avocat sur le mandat de Maître Y... à compter de 1996 sans rechercher, comme il était invité, si les honoraires réclamés ne pouvaient correspondre qu'à des diligences accomplies entre 1998, date à laquelle l'avocat avait reçu mandat de l'administrateur judiciaire de la succession, et 1999, date à laquelle l'avocat avait cessé ses fonctions, le premier président de la Cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 09-65. 215
Le moyen fait grief à l'ordonnance partiellement infirmative attaquée d'avoir limité à la somme de 2 740 271 € TTC le montant des honoraires dus à Monsieur X... par Maître Y..., ès qualités d'administrateur de la succession C... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la succession de Pierre C... ouverte en 1861 et non réglée à ce jour, Monsieur X..., se prétendant lui-même héritier, est également intervenu en qualité d'avocat et réclame à ce titre à Maître Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession, le règlement de ses honoraires ; que ce dernier a manifesté son accord pour régler les honoraires dus, tels que fixés par ordonnance du 4 mars 1998, dans un litige opposant les consorts A... à Monsieur X... ; qu'ainsi, dès sa désignation en 1994, il a écrit à Monsieur X... dans un courrier daté du 22 novembre 1994 pour lui indiquer qu'il « souhaiterait vivement régler définitivement ce problèmes d'honoraires », « réglant le passé, le présent et l'avenir » ; que cette volonté s'est concrétisée par une requête soumise au président du tribunal de grande instance de Basse Terre après avoir été communiquée à Monsieur X... qui a manifesté son accord par télécopie du 26 mars 2001 ; que dans cette requête, Maître Y... après avoir rappelé que Monsieur X... avait engagé et assuré « pour le compte de la succession » de nombreuses procédures et que « sans son intervention » le dossier n'aurait pu aboutir, a ajouté que ce dernier réclamait les honoraires d'avocat fixés par la cour d'appel d'Aix en Provence, les frais exposés pour le compte de la succession, les droits pour invention, généalogie et autres et les droits d'héritiers, créances qui, selon lui, « ne peuvent souffrir de contestation » pour leur majeure partie ; que pour soutenir aujourd'hui qu'il n'existe pas d'accord entre les parties, Maître Y... indique n'avoir mandaté Monsieur X... qu'en 1996 et que celui-ci ne justifie pas d'un mandat pour la période antérieure ; que ce moyen est inopérant dès lors qu'en sa qualité d'administrateur de la succession, il a lui-même convenu que l'avocat était engagé dans de nombreuses procédures pour le compte de la succession et qu'en outre, son intervention avait été décisive ; que de même, il importe peu que Monsieur X... ait rédigé le projet de requête litigieux dès lors que Monsieur Y... y a apposé sa signature et l'a soumise au président du tribunal ; que Maître Y... soutient enfin que faute d'avoir été accueillie par le juge, cette requête serait caduque et qu'à supposer qu'elle aurait matérialisé un accord, celui-ci serait caduc, du fait même de Monsieur X..., pour n'avoir pas assuré les contreparties prévues ; mais qu'il n'était pas demandé au président du tribunal d'homologuer un protocole transactionnel entre lui et Maître Y... mais d'autoriser celui-ci à transférer certaines parcelles ; que le fait que Maître Y... se soit désisté de cette demande est sans incidence sur l'admission du principe des honoraires que cette pièce manifeste dans les conditions exposées plus haut ; qu'à cet égard, c'est en vain que Maître Y... soutient qu'elle ne constitue pas une reconnaissance de dette alors que après avoir rappelé les prétentions de l'avocat, il ajoute que celles-ci sont justifiées en leur majeure partie ; qu'enfin, à titre subsidiaire, le requérant soutient que les honoraires réclamés ont déjà été réglés par des héritiers et qu'au regard des diligences accomplies, les sommes réclamées sont excessives ; qu'il convient de relever que Monsieur X... a repris la somme retenue par l'ordonnance du 4 mars 1998, soit l'équivalent de 21 648 800 F ; que cette somme a été fixée à l'issue d'une étude minutieuse des diligences accomplies par l'avocat et qui n'ont pas été sérieusement critiquées par Maître Y... ; que toutefois, c'est à bon droit que ce dernier fait valoir qu'une partie des honoraires a déjà été réglée par les consorts A... ou qu'à tout le moins, Monsieur X... dispose à l'encontre de ceux-ci d'un titre pour une somme de 43 297 60 F soit 660 067 € qu'il convient de retrancher ; que d'autre part, Monsieur X... demande le paiement de la somme de 1 975 739 € soit l'équivalent de la somme de 12 960 000 F qualifiée initialement de « frais exposés pour le compte de la succession » et qu'il appelle désormais honoraires et soutient qu'elle correspond à des diligences accomplies sur le mandat de Maître Y... à compter de 1996 ; que ce dernier ne conteste pas que, après sa nomination et après qu'il ait mandaté l'avocat, celui-ci a repris en son nom plusieurs procédures ; qu'il importe peu que certaines d'entre elles se soient soldées par un échec, ou étaient toujours en cours lorsqu'il a été mis fin au mandat de l'avocat, le résultat n'étant pas un des critères énumérés par l'article 10 de la loi de 1971 ; que par ailleurs, eu égard au libellé pour le moins ambigu de ce poste de demande, qualifié de frais alors que l'ordonnance du 4 mars 2008 incluait les frais exposés par l'avocat et étant encore relevé que selon ses termes, Maître Y... n'avait admis que la majeure partie de ses prétentions, cette somme apparaît excessive au regard des diligences alléguées aujourd'hui par Monsieur X... et qui, selon lui, la justifierait désormais ; qu'au vu de la nature de ces procédures et des diligences accomplies par l'avocat, une somme de 100 000 € apparaît satisfactoire pour ce chef de demande ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 2 740 271 € la somme à payer ; que les intérêts de retard sont dus à compter du 12 juillet 2007, date de la saisine du bâtonnier, les courriers des 18 janvier et 23 mai 2002 qu'invoque Monsieur X... ne valant pas mise en demeure mais reprochant seulement à Maître Y... son manque de diligence ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, (page 9), Monsieur X..., se fondant sur un courrier en date du 17 septembre 1999 adressé au conseil des consorts A... par Maître Y..., une fois prononcée l'ordonnance du 4 mars 1998 sur contestation d'honoraires, a établi avoir expressément renoncé au bénéfice de cette décision, cette renonciation ayant été prévue dans le cadre du projet de partage partiel soumis par Maître Y... aux co indivisaires et étant suspendue à la signature de ce partage ; qu'en retenant que Monsieur X... disposait d'un titre aux fins de recouvrer les honoraires fixés par le premier président, celui-ci qui n'a pas constaté la suite donnée à ce projet de partage ni apprécié si le principe et le montant de la créance étant judiciairement constatés, Monsieur X... n'était pas fondé à en demander le paiement par l'indivision, avant répartition de la dette entre les indivisaires concernés, mais qui a diminué du montant des honoraires accordés à Monsieur X... le montant des honoraires fixés par l'ordonnance du 4 mars 1998 n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE aux termes de la requête aux fins d'autorisation de régler le passif de la succession en date du 26 mars 2001, requête confirmant des courriers antérieurs de Maître Y..., celui-ci a, décomposant la créance d'honoraires et de frais demandés par Monsieur X..., énoncé que le montant des « frais exposés pour le compte de la succession » par celui-ci s'élevait à la somme de 12 960 000 F » ; que dans ses conclusions, Maître Y... a contesté l'accord en son principe et en sa validité mais n'a pas énoncé de moyen contestant expressément et avec précision le montant des frais exposés pour le compte de la succession ; qu'en retenant que le libellé de ce poste aurait varié et que Maître Y..., dans sa requête, déclarait n'avoir admis la créance qu'en sa majeure partie pour décider que la somme demandée à ce titre serait excessive et la limiter à 100 000 €, le premier président a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1356 du code civil ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le juge saisi d'une contestation des honoraires demandés par un avocat à son client ne peut pas les réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu par l'avocat ; qu'en l'espèce, le principe et le montant de l'honoraire dû à Monsieur X... ont été acceptés par Maître Y... après que les prestations de l'avocat avaient été accomplies ; qu'en décidant néanmoins de réduire la somme arrêtée par les parties à l'accord du 26 mars 2001, l'ordonnance attaquée a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE conformément à l'article 1153 du code civil, les dommages intérêts sont dus à raison du retard dans l'exécution des obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts étant dus du jour de la sommation de payer ou de tout écrit s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, par LRAR du 23 mai 2002, confirmant des LRAR antérieures des 13 juin 2001 et 18 janvier 2002, Monsieur X... avait écrit à Maître Y... qu'il ne pouvait plus attendre le règlement de ses honoraires et frais, qu'il y avait urgence et qu'il ne pouvait pas continuer d'avancer des sommes importantes, sans remboursement ni contrepartie de ses diligences, demandant une solution d'urgence à trouver auprès du président du tribunal de grande instance ; qu'il ressortait de ce dernier courrier en la forme recommandée une interpellation suffisante pour constituer le point de départ des intérêts de retard ; qu'en retenant que ce courrier reprochait seulement à Maître Y... son manque de diligence pour refuser de décider qu'il avait fait courir les intérêts de retard, le premier président a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.