Cour d'appel, 16 mars 2018. 17/01072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01072
Date de décision :
16 mars 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2018
N° RG 17/01072
AFFAIRE :
[Q] [W] [L]
C/
[X] [E], avocat au barreau de PARIS
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
N° RG : 12/00582
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 17/003 - Me Jérémie BLOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 14 décembre 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 2 - chambre 1) le 15 décembre 2015
****************
Monsieur [X] [E], avocat au barreau de PARIS
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 775 .65 2.1 26
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 440 .04 8.8 82
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2013 qui a statué ainsi':
- déboute Mme [L] de toutes ses prétentions,
- condamne Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2015 qui a statué ainsi':
- rejette la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile opposée par M. [X] [E] et la société Covea Risks,
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamne M. [E] à payer à Mme [L] les sommes de 4 544,80 euros et de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- constate que la société Covea Risks ne conteste pas sa garantie,
- condamne M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande,
- condamne M. [E] et la société Covea Risks aux dépens dont distraction au profit de Maître Blond conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2016 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties.
La Cour a relevé que, pour limiter aux sommes de 4 544,80 euros et de 500 euros les indemnités allouées à Mme [L], l'arrêt retient que l'avocat a commis une faute en ne produisant pas les pièces exigées par le juge-commissaire pour admettre la créance et fixe le préjudice subi par Mme [L] au montant des seuls honoraires versés à cet avocat, à l'exclusion des divers frais de consultation, de constitution de dossier et de plaidoirie en appel.
Elle lui a reproché d'avoir statué ainsi alors que la faute de l'avocat avait contraint Mme [L] à engager des frais supplémentaires pour parvenir à l'accueil de sa prétention, au regard du seul montant des honoraires qu'elle aurait dû utilement exposer devant le juge-commissaire et d'avoir donc violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Elle a également relevé que l'arrêt retient que Mme [L] échoue à démontrer que les fautes commises par l'avocat lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance.
Elle lui a reproché d'avoir statué ainsi alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation et d'avoir donc violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 7 février 2017 par Mme [L].
Vu les dernières conclusions en date du 26 juillet 2017 de Mme [L] qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel du 18 décembre 2013,
et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que, en ne remettant à l'audience devant le juge commissaire du tribunal de commerce d'Auxerre ni conclusions, ni pièces, et en n'adressant pas audit juge les pièces par lui réclamées, Maître [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- dire et juger qu'en suite de cette erreur, elle a été contrainte d'engager de nouveaux frais de procédure afin d'assurer l'admission de sa créance au passif de la liquidation de M. [D],
- condamner, en conséquence, Maître [E] à lui verser la somme de 17 612,60 euros en indemnisation du préjudice subi à ce titre,
- dire et juger que, par ce premier manquement, Maître [E] a compromis ses chances d'être admise en qualité de créancier-contrôleur de la liquidation judiciaire de M. [D], la privant des voies de droit qui lui étaient ouvertes afin de s'assurer de la réalisation effective de l'actif de ladite liquidation et, partant, d'assurer le recouvrement de la créance que Maître [E] avait en charge d'y faire admettre,
- dire et juger, en outre, que Maître [E] ne l'a ni informée, ni conseillé et a fortiori ni mis en 'uvre les démarches susceptibles de lui permettre d'obtenir la qualité de créancier-contrôleur, à laquelle elle pouvait légitimement prétendre dans la mesure où sa créance représentait plus de 75 % du passif de la liquidation de M. [D],
- dire et juger que, ce faisant, Maître [E] ne lui a pas permis d'intervenir, en qualité de créancier-contrôleur, à la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et opposant la liquidation à Mme [S] et à la SCI «'[Adresse 4]'» afin de suppléer la carence du mandataire liquidateur, et de s'opposer à la transaction conclue dans cette affaire ayant conduit à brader le principal actif de ladite liquidation,
- dire et juger que, Maître [E] a donc compromis les chances sérieuses qui lui auraient été offertes de recouvrer, même en cas de forte modération de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [S] et de la SCI «'[Adresse 4]'», l'intégralité de sa créance d'un montant de 106 321,34 euros,
- condamner, en conséquence, Maître [E] à lui verser la somme de 106 321,34 euros au titre de la chance sérieuse perdue,
- dire et juger, enfin, que Maître [E] n'a pas assuré l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2006 devant la cour d'appel de Paris, a opposé le silence aux courriers qui lui ont été adressés par elle, ne l'informant pas des recours qui lui étaient ouverts à la suite de l'ordonnance du juge commissaire du 1er décembre 2006, la laissant seule face à la complexité judiciaire, l'incertitude et l'angoisse des procédures judiciaires en cours,
- condamner en conséquence Maître [E] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- donner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, de ce que cette dernière a consenti à garantir les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Maître [E] et, au besoin, les y condamner,
- condamner in solidum Maître [E] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [E] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, dont distraction au profit de Maître Blond.
Vu les dernières conclusions en date du 7 juin 2017 de Maître [E] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui demandent à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'appel et à payer en outre à Maître [E] la somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle déjà allouée par le tribunal.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017.
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FAITS ET MOYENS
Mme [L] et M. [D], concubins, se sont installés dans un local à usage commercial et d'habitation à [Localité 3] (Yonne), suivant bail du 17 août 1999 consenti par Mme [S] à M. [D].
Un litige opposant M. [D], sa bailleresse, Mme [S], et le propriétaire du fonds voisin, la SCI [Adresse 5], est survenu en raison des travaux de construction réalisés par un promoteur immobilier sur le fonds voisin qui auraient causé des dommages dans le local occupé par le couple.
Par jugement du 29 août 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné Mme [S] et la SCI [Adresse 4] in solidum à procéder à des travaux de remise en état, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, et à verser une indemnisation mensuelle de 400 euros à M. [D] de la signature du bail à l'achèvement des travaux.
Par déclaration du 4 novembre 2003, la SCI a interjeté appel.
M. [D] est décédé le [Date décès 1] 2004.
La succession de M. [D] ayant été déclarée vacante, le service des Domaines a été désigné en qualité de curateur de la succession et est intervenu à la procédure.
Par arrêt du 28 février 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [L] et confirmé le jugement du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la bailleresse.
Elle a, toutefois, indiqué que les travaux avaient été achevés.
Une transaction a été conclue mettant à la charge de Mme [S] une somme de 24 382,02 euros.
Après la vente d'une partie du fonds de commerce, le tribunal de commerce d'Auxerre s'est saisi d'office et a prononcé, le 15 avril 2005, l'ouverture d'une procédure collective l'égard de M. [D], fixant la date de cessation des paiements au 15 avril 2005.
Par jugement du 6 juin 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] et nommé Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [L], par Maître [O], son conseil, a déclaré une créance de 106 321,34 euros, représentant plus de 75 % du passif total de la liquidation, constituée par des apports successifs qu'elle avait réalisés au profit de l'activité de M. [D].
Cette créance a été enregistrée pour un montant de 19 818,37 euros et contestée.
Mme [L] a saisi Maître [E] en décembre 2005 afin de poursuivre l'admission intégrale de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et de mettre en 'uvre son paiement.
Par ordonnance du 1er décembre 2006, le juge-commissaire a rejeté la demande d'admission de sa créance.
Il a fait état de «'l'absence des pièces réclamées (bilans)'».
Par arrêt du 17 avril 2008, sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 106 321,34 euros.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme [L] rappelle qu'elle a chargé Maître [E] de contester la décision portant sur sa déclaration de créance.
Elle expose qu'à l'audience du juge commissaire fixée au 9 octobre 2006, il n'a remis ni écritures ni pièces complémentaires, ne produisant qu'une attestation de l'expert-comptable de M. [D], et que le juge commissaire a sollicité la production des bilans de M. [D].
Elle précise que le juge commissaire a constaté que ces bilans n'avaient pas été produits et a rejeté sa demande.
Elle déclare également qu'elle a chargé Maître [E] d'intervenir volontairement à la procédure opposant la liquidation à Mme [S] et à la SCI [Adresse 4].
Elle indique qu'elle lui a demandé de réclamer le paiement à son profit de la somme d'1 euro à titre de dommages et intérêts et, surtout, le paiement «'au profit de la succession [D]'» de l'astreinte et de l'indemnité allouée au titre du trouble de jouissance, poursuivant ainsi la réalisation de l'actif de la liquidation.
Elle estime son intervention d'autant plus justifiée que Maître [Z] était défaillant et que sa créance représentait plus de 75 % du passif.
Elle lui fait grief de ne pas avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires.
Elle rappelle qu'un créancier admis au passif d'une procédure collective peut être désigné contrôleur s'il en fait la demande.
Elle rappelle également la mission du contrôleur et, notamment, sa possibilité d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers après avoir adressé une mise en demeure infructueuse au mandataire.
Elle fait valoir que l'admission de la créance est, en pratique, une première étape afin d'être désigné contrôleur.
Elle reproche à Maître [E] des manquements dans l'admission de sa créance.
Elle rappelle les obligations de l'avocat et reproche à Maître [E] de ne pas avoir conclu devant le juge-commissaire, même si la procédure est orale, et de ne pas lui avoir adressé les pièces que celui-ci lui avait réclamées ce qui explique que sa créance n'ait pas été admise.
En réponse à Maître [E], elle fait valoir qu'il lui appartenait de lui réclamer ces documents à supposer qu'il ne les ait pas. Elle conteste que l'expert-comptable ait pu lui opposer le secret professionnel s'agissant de bilans - qui devaient alors être publiés au greffe du tribunal de commerce - et non du grand livre.
Elle affirme qu'il était en possession de ces bilans ainsi qu'il résulte de sa lettre du 6 janvier 2006 au mandataire liquidateur faisant état d'un «'simple examen des bilans'» et de ses déclarations devant le juge de l'honoraire selon lesquelles les sommes constituant sa créance «'étaient comptabilisées au nom du débiteur'».
Elle fait valoir que le juge commissaire a rejeté sa créance non faute d'avoir pu l'isoler dans les bilans mais faute de production des bilans sollicités.
Elle souligne que Maître [E] a expressément visé les comptes 1999/2000 et 2000/2001 dans les pièces qu'il lui a restituées et a expressément commenté les bilans des années 1999, 2000, 2001 et 2002 étant précisé que les financements source de sa créance ont été réalisés au cours des exercices 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002.
Elle conteste la responsabilité de Maître [O] dans la mesure où elle n'a pas saisi Maître [E] pour porter la créance admise de 19 818,37 euros à 106 321,34 euros mais parce que l'intégralité de sa créance était contestée. Elle souligne qu'il a été admis que la déclaration initiale portait sur 106 321,34 euros.
Elle soutient que cette faute lui a causé un premier préjudice soit la nécessité d'engager de nouveaux frais pour faire admettre sa créance.
Elle déclare justifier avoir consulté plusieurs conseils et payé à ce titre une somme totale de 13 780 euros et affirme que ces frais sont la conséquence directe de sa faute.
Elle ajoute les honoraires versés en pure perte à Maître [E] soit 4 544,80 euros étant rappelé que le juge de l'honoraire se fonde uniquement sur les diligences entreprises et non sur la responsabilité de l'avocat.
Elle réclame donc le paiement d'une somme de 17 612,60 euros de ce chef.
En réponse à Maître [E], elle soutient que sa demande est recevable, ayant repris sa demande initiale en ventilant les dommages-intérêts.
Elle réfute toute instabilité dans le choix de ses conseils, recherchant après les fautes de Maître [E] un conseil de confiance et les deux premiers ayant été consultés peu après l'ordonnance du juge commissaire.
Elle considère que Maître [E] n'a pas entrepris les diligences utiles et, donc, que ses frais ont été exposés en pure perte.
Elle reproche à Maître [E] des manquements dans la contribution à la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire.
Elle estime que ses chances de recouvrer sa créance ont été irrémédiablement compromises.
Elle souligne qu'elle ne prétend pas que la seule admission de sa créance dès la saisine de Maître [E] aurait assuré son paiement mais que ses manquements l'ont privée de la possibilité de mettre en 'uvre les moyens légaux permettant de contribuer à la réalisation de l'actif et, donc, de «'maximiser'» ses chances de recouvrer sa créance.
Elle invoque un manquement à l'obligation d'information et de conseil et de mise en 'uvre des voies légales.
Elle rappelle que l'avocat doit choisir et proposer la procédure la plus efficace.
Elle déclare qu'en sollicitant Maître [E] pour faire admettre sa créance, elle poursuivait le recouvrement de celle-ci et indique que tel était son objectif à travers son intervention volontaire dans la procédure d'appel.
Elle souligne qu'elle entendait assurer l'exécution du jugement et la réalisation de l'actif de la liquidation.
Elle affirme qu'après avoir refusé d'intervenir devant la cour d'appel, il a finalement apporté son concours et lui fait grief de se prévaloir désormais de sa première impression.
Elle fait valoir qu'il devait l'informer de ses possibilités procédurales.
Elle déclare qu'il n'en justifie pas.
Elle rappelle le rôle du contrôleur à la liquidation et souligne que Maître [Z] n'avait pas constitué avoué et, donc, ne défendait pas les intérêts de la liquidation et des créanciers dont elle.
Elle soutient que, si sa créance avait été admise, elle aurait pu revendiquer la qualité de contrôleur et intervenir sous cette qualité.
Elle reproche à Maître [E] de ne pas lui avoir suggéré cette faculté.
Elle réitère que le créancier contrôleur peut participer à la procédure de liquidation de son débiteur.
Elle estime que la question de savoir si l'exercice de cette prérogative lui aurait effectivement permis de reconstituer l'actif de la liquidation relève du préjudice et non de l'appréciation de la faute.
Elle soutient que cette faute lui a causé un second préjudice.
Elle fait état d'une perte de chance et rappelle que l'arrêt du 14 décembre 2016 a posé le principe que toute chance perdue est indemnisable.
Elle affirme que la chance perdue doit être appréciée in concreto et non in abstracto comme l'a fait la cour d'appel.
Elle invoque une perte de chance «'extrêmement sérieuse'» de recouvrer le montant intégral de sa créance.
Elle relève que l'actif à distribuer s'est élevé à 8 969,65 euros alors que la créance des autres créanciers admis était de 34 754,30 euros.
Elle affirme que l'actif de la liquidation a été bradé.
Elle rappelle que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement notamment sur l'indemnité mensuelle de 400 euros - à la charge de la seule bailleresse - et l'astreinte.
Elle relève que le liquidateur n'a ni résilié le bail ni cédé le droit de porte ce dont il résulte que le bail n'a été résilié que par la transaction conclue avec la bailleresse soit le 17 mars 2008.
Elle calcule à 41 200 euros l'indemnité alors due au titre du trouble de jouissance et à 185 640 euros l'astreinte soit un actif à faire valoir de 226 840 euros.
Elle conclut qu'avant toute éventuelle modération de l'astreinte, sa créance aurait été payée et un boni de liquidation de 120 518,66 euros réalisé.
Elle estime que ce boni correspond à la marge de modération de l'astreinte, une astreinte même divisée par trois permettant de régler l'intégralité de sa créance.
Elle indique qu'en lieu et place, le liquidateur a conclu une transaction léonine à laquelle elle n'a pu s'opposer, sa créance n'ayant pas alors été admise et le statut de créancier contrôleur non porté à sa connaissance.
Elle soutient que la transaction repose notamment sur le fait que les travaux étaient achevés dès novembre 2003 ce qu'elle conteste.
En réponse à Maître [E], elle rappelle le rôle du créancier contrôleur qui a, depuis la loi du 10 juin 1994, un droit d'intervention direct dans la procédure collective ce qu'aurait dû connaître Maître [E].
Elle lui fait grief de diluer artificiellement ses chances.
Elle réfute tout aléa dans la demande du statut de créancier-contrôleur et dans l'accueil de la demande.
Elle observe qu'aucun autre créancier n'en a fait la demande et qu'elle a été désignée en cette qualité le 12 décembre 2011, moins d'un mois après sa demande.
Elle souligne qu'elle était la concubine et non un parent ou allié de M. [D] ce qui lui permettait d'être désignée.
Elle ajoute que si elle avait été parente ou alliée, elle aurait pu lui succéder et aurait hérité du fonds de commerce et de ses droits et actions, notamment de la procédure contre le bailleur, et sa créance éteinte par compensation.
Elle réfute tout risque d'irrecevabilité de son intervention, la seule condition étant que le mandataire liquidateur soit défaillant après une mise en demeure et Maître [Z] n'ayant pas constitué avoué.
En réponse aux intimés, elle souligne que la transaction a été conclue après la procédure d'appel. Elle affirme que c'est en raison de sa défaillance que la cour d'appel a pu juger que les travaux avaient été réalisés et, donc, que la transaction s'est opérée sur des postulats erronés.
Elle réitère que le statut du créancier contrôleur lui aurait permis de suppléer cette carence du liquidateur.
Elle soutient, en ce qui concerne la transaction, que si l'avis du créancier contrôleur est consultatif, elle n'aurait pas été homologuée si le juge commissaire avait été informé des renonciations réelles de la liquidation.
Elle rappelle qu'elle mentionne que les travaux ont été achevés en novembre 2003 et fait valoir qu'il résulte d'un constat d'huissier du 25 juin 2004 que les travaux n'étaient pas achevés - un constat du 6 octobre 2011 démontrant même que certains n'avaient pas été accomplis. Elle se prévaut également de la déclaration de Mme [S] lors de la remise des clefs le 31 janvier 2005 aux termes de laquelle les clefs lui sont remises afin de permettre de terminer les travaux imposés.
Elle en infère que les chiffres présentés au juge-commissaire au soutien de la demande d'homologation étaient faussés de sorte que la transaction a fixé la créance de la liquidation sur Mme [S] à 24 383,02 euros soit 10,75 % de la créance réelle.
Elle affirme qu'informé de cette «'braderie'», le juge commissaire n'aurait pas homologué la transaction alors que les créanciers admis au passif n'étaient pas désintéressés.
Elle souligne qu'en qualité de créancier contrôleur, elle pouvait solliciter la liquidation de l'astreinte et, en outre, s'opposer à la transaction en portant les éléments ci-dessus à la connaissance du juge commissaire.
Elle soutient, en ce qui concerne le recouvrement des éventuelles condamnations de Mme [S], que l'évaluation de la perte de chance ne peut prendre en compte l'insolvabilité du débiteur et se prévaut d'un arrêt. Elle fait surtout valoir que Mme [S] était propriétaire d'un patrimoine immobilier comprenant, notamment, l'immeuble donné à bail.
Elle qualifie donc d'artificiels ces aléas.
Elle estime que le seul aléa réside dans le pouvoir de modération de l'astreinte.
Elle considère que, compte tenu des reproches formés, la référence à l'arrêt du 28 février 2007, prononcé alors que la liquidation n'était pas représentée, n'est pas pertinente.
Elle réitère que les travaux n'étaient pas achevés au jour de la transaction. Elle compare les travaux exigés avec les constats du 25 juin 2004 et du 6 octobre 2011 et rappelle les propos de Mme [S] lors de la remise des clefs.
Elle souligne que le pouvoir modérateur n'est pas discrétionnaire.
Elle affirme que les conditions d'une modération n'étaient pas réunies, précise les critères de celle-ci et rappelle que seul compte le comportement du débiteur.
Elle estime que celui-ci écartait toute modulation.
En tout état de cause, elle relève que, même divisée par trois, l'astreinte lui permettait de recouvrer sa créance.
Elle justifie donc sa demande principale.
Elle réclame également l'indemnisation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que, malgré ses relances, Maître [E] l'a laissée seule confrontée à l'incertitude et l'incompréhension de la procédure.
Elle rappelle qu'il ne s'est pas déchargé du dossier en intervention volontaire et, donc, qu'il était tenu de plaider cette affaire et fait part de ses courriers lui demandant de lui confirmer qu'il plaiderait.
Elle lui reproche d'inverser l'ordre des principes et des obligations, Maître [E] devant plaider et elle-même ne l'ayant interrogé que pour être rassurée.
Elle ajoute qu'il ne l'a pas informée préalablement de la décision du juge commissaire du 1er décembre 2006, elle-même la recevant directement, et qu'il ne l'a pas conseillée sur l'opportunité d'un recours.
Aux termes de leurs écritures précitées, Maître [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contestent l'existence d'un préjudice indemnisable en relation de causalité avec la mission confiée à Maître [E] et se prévalent du jugement.
En ce qui concerne les frais de procédure, ils font valoir que Mme [L] a consulté de nombreux avocats sur des points dont la teneur est ignorée.
Ils estiment que cette initiative relève de sa libre appréciation.
Ils ajoutent que si ces consultations avaient pour objet de pallier l'erreur matérielle ayant entaché l'enregistrement de sa déclaration de créance, elles sont sans relation avec l'intervention de Maître [E].
Ils déclarent que les honoraires versés à Maître [E] n'ont pas été payés en pure perte mais sont la contrepartie de l'accomplissement de diligences dont la réalité n'est pas contestée.
En ce qui concerne le montant de la créance déclarée, ils relèvent qu'elle a été intégralement inscrite au passif de la liquidation et considèrent que Mme [L] n'a subi aucun préjudice indemnisable en raison de la tardiveté de son inscription.
Ils estiment que son raisonnement fondé sur sa privation d'une possibilité d'immixtion dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal à l'avantage qu'elle estime avoir perdu, c'est-à-dire au montant de la créance qu'elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, est contradictoire puisqu'elle qualifie elle-même son préjudice de perte de chance et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la probabilité de réussite de l'action qui n'a pas été exercée ou des chances de succès des diligences qui n'ont pas été accomplies, c'est-à-dire en tenant compte de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire.
Ils font valoir qu'il revient à la cour de rechercher en premier lieu si elle pouvait espérer recouvrer tout ou partie de la créance dont elle avait obtenu l'admission du simple fait qu'elle aurait pu être nommée contrôleur de la procédure collective et si oui, en second lieu, d'estimer quelle incidence financière aurait pu avoir l'action du contrôleur désigné sur l'issue de la liquidation judiciaire.
Ils soutiennent que, pour pouvoir prétendre au paiement de tout ou partie de sa créance, il lui fallait pour le moins obtenir que le mandataire judiciaire soit jugé défaillant au sens de l'article L 622-20 du code de commerce, qu'elle soit jugée recevable à intervenir dans l'instance opposant la procédure collective au bailleur, que son intervention conduise le juge-commissaire à refuser d'homologuer la transaction qui a mis fin au litige et que le juge en charge de la liquidation de l'astreinte décide de liquider celle-ci à un montant suffisant pour assurer le paiement de tout ou partie de sa créance.
Ils considèrent que chacune de ces conditions est empreinte d'un aléa de sorte que la combinaison d'au moins quatre aléas successifs s'apparente à une «'dilution homéopathique'» et que la chance perdue perd toute consistance.
Ils calculent ces aléas successifs et en infèrent à une perte de chance au plus égale à 1 %.
Ils contestent toute défaillance de Maître [Z], celui-ci ayant pris dans le cadre de sa mission les initiatives qu'il a jugé utiles et ce sous le contrôle du juge commissaire qui l'a autorisé à transiger et qui a ensuite homologué la transaction ayant mis fin à la procédure ayant opposé M. [D] à son bailleur.
Ils rappellent que le liquidateur judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers qui ne se confond pas avec l'intérêt personnel de Mme [L].
Ils soutiennent qu'elle ne démontre pas que la transaction n'aurait pas été homologuée si elle était intervenue et que son contenu est contraire à l'intérêt collectif des créanciers et pas seulement au sien.
Ils affirment qu'elle ne justifie pas du montant définitif de l'astreinte.
Ils lui reprochent enfin de n'évoquer ni les potentielles difficultés de recouvrement des éventuelles condamnations prononcées en faveur de la liquidation ni les règles du concours entre créanciers, notamment en présence de créanciers privilégiés.
Ils en concluent qu'aucune perte de chance n'est établie avec certitude.
En ce qui concerne le préjudice moral, ils affirment qu'elle n'en rapporte pas la preuve, celle-ci ne pouvant résulter de la seule affirmation selon laquelle elle estime avoir été trahie par son avocat.
Ils sollicitent donc la confirmation du jugement pour le seul motif qu'elle ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Ils contestent, subsidiairement, les manquements reprochés à Maître [E].
Ils rappellent que l'arrêt du 15 décembre 2015 a été annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l'exécution du mandat relatif à l'admission de la créance, M. [E] rappelle qu'il appartient au créancier et non à son avocat, de faire la preuve de l'existence de la créance dont il réclame le paiement, que la déclaration initiale de la créance litigieuse a été effectuée par Maître [O] et que l'erreur matérielle qui a affecté le montant porté sur l'état des créances (19 818,37 euros au lieu de 106 321,34 euros) ne lui est pas imputable.
Ils déclarent que le rejet de la créance par le juge commissaire qui est intervenu le 1er décembre 2006 a pour motif non pas un défaut de diligences procédurales de Maître [E] mais le défaut de production des justificatifs réclamés à savoir les bilans de l'entreprise [D] pour les années ayant précédé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, soit les bilans des exercices clos en 2002, 2003 et 2004.
Ils considèrent donc que l'envoi en date du 9 janvier 2006 invoqué par Mme [L] des comptes annuels relatifs aux exercices clos les 30 septembre 2000 et 30 septembre 2001 est sans incidence et relèvent qu'elle a mentionné, au pied de sa lettre que « l'ensemble est plutôt un cauchemar d'un point de vue comptabilité ».
Ils en concluent que, selon elle-même, la comptabilité de M. [D] était à cette date inexploitable et que les bilans des années 2002, 2003 et 2004 qui étaient réclamés par les organes de la procédure n'existaient pas et ne pouvaient être établis.
Ils font valoir que, dans une lettre du 16 octobre 2006, Mme [L] a exposé à Maître [E] ses difficultés pour prouver sa créance.
Ils en concluent qu'elle n'était pas alors en mesure de justifier de son montant et, donc, qu'il ne peut être reproché à Maître [E] de n'avoir pas adressé au tribunal les pièces justifiant de l'existence et du montant de sa créance à savoir les bilans des années 2002, 2003 et 2004, puisque, de son propre aveu, ces documents comptables n'avaient pas été établis à la date où leur production était demandée.
Ils affirment que Maître [E] n'a eu de cesse de « solliciter » les documents comptables utiles au succès des prétentions de Mme [L] tant auprès d'elle que de l'expert-comptable de la société.
Ils se prévalent d'un courrier du 6 janvier 2006 invitant Mme [L] à retrouver les bilans et font valoir que c'est précisément parce que celle-ci n'a pu obtenir ou retrouver ces bilans que le rejet de la créance déclarée est intervenu.
Ils ajoutent que Maître [E] a, dès qu'il a été chargé du dossier, transmis au liquidateur le seul élément justificatif en sa possession, à savoir l'attestation établie par l'expert-comptable.
Ils ajoutent également que seul le dernier bilan précédant l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire celui de l'exercice 2003/2004 était de nature à justifier l'existence de la créance de Mme [L] dont le montant pouvait avoir évolué au cours de la période précédente et estiment donc que la production des bilans disponibles qui concernaient les exercices 1999 à 2002 n'étaient pas de nature à répondre à la demande du juge commissaire.
Ils soutiennent qu'en réalité, seul pouvait être probant le relevé détaillé des écritures portées au débit et au crédit du compte-courant de Mme [L] mais rappellent que, selon elle, la reconstitution de ce compte relevait du « cauchemar ».
Ils font également valoir que l'avocat ne peut se substituer à son client dans l'administration de la preuve des faits invoqués par celui-ci.
Ils estiment donc qu'il appartenait à Mme [L] de mettre son avocat en situation de produire les justificatifs demandés par le tribunal et observent, en outre, à toutes fins que l'expert-comptable de M. [D] n'avait aucune obligation de communiquer à sa concubine prétendue, c'est-à-dire à un tiers, des informations concernant son client mais était au contraire en droit de considérer qu'il était tenu de refuser cette communication en invoquant le secret professionnel.
Ils font en outre valoir que Maître [E] ne peut être tenu pour responsable du fait que ni le liquidateur ni le juge commissaire n'ont tenu pour probante l'attestation établie par l'expert-comptable et ont demandé la production de justificatifs complémentaires.
Ils en concluent que le rejet initial de sa créance n'est pas imputable à la carence de Maître [E] mais a pour seule cause l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme [L] de justifier de l'existence et du montant de sa créance.
Ils relèvent que Mme [L] a, dans une lettre du 16 octobre 2006, relevé que les « indices » concernant sa créance étaient difficilement exploitables voire pour certains « dérisoires » et félicité Maître [E] de la qualité de son intervention.
Ils soutiennent donc qu'aucune faute ne peut être utilement reprochée à Maître [E] dans la conduite du mandat relatif au sort de la créance.
Ils ajoutent que Mme [L] a versé en cause d'appel les pièces nécessaires et, donc, accompli les diligences qui lui incombaient.
En ce qui concerne le défaut de conseil, ils affirment que l'appelante se méprend sur les attributions du contrôleur.
Ils rappellent que le contrôleur doit démontrer la carence du liquidateur et le mettre en demeure.
Ils contestent que celui-ci ait été négligent dans la conduite de l'instance, ayant mis un terme au litige par une transaction qui a été homologuée par le juge.
Ils soutiennent donc que le contrôleur n'aurait pu ni se substituer au mandataire liquidateur dans la conduite du dossier au motif d'une carence imaginaire, ni intervenir volontairement à la procédure, ni exercer un recours contre le jugement d'homologation puisque par hypothèse la carence prétendue du mandataire liquidateur ne pouvait être retenue.
Ils en concluent que Maître [E] n'a commis aucune faute en s'abstenant de conseiller à Mme [L] de revendiquer la qualité de contrôleur à la procédure collective, dans la mesure où cette qualité ne lui aurait pas permis de s'immiscer dans la conduite de l'instance en cours et de s'opposer à la conclusion et à l'homologation de la transaction qui a mis fin au litige.
En ce qui concerne l'abandon moral, ils l'estiment non établi.
Ils ajoutent que, dès l'origine, Maître [E] a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec sa position procédurale.
Ils font état d'un courrier de sa part en date du 9 mars 2006 à son avoué et de l'absence d'engagement de sa part à plaider le dossier malgré les demandes de Mme [L].
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Sur les fautes reprochées à Maître [E]
Considérant que Maître [E] était mandaté par Mme [L] aux fins de contester le refus d'admission de la créance'qu'elle invoquait au titre d'apports faits par elle au profit de l'exploitation de M. [D] ; que l'erreur de saisine commise initialement est sans incidence compte tenu de l'objet de son mandat';
Considérant que la demande de Mme [L] a été rejetée en raison de l'absence de production des bilans de l'entreprise';
Considérant qu'il appartient à l'avocat de communiquer tous les justificatifs nécessaires et, au besoin, de les réclamer à son client';
Considérant que la liste des documents restitués par Maître [E] à Mme [L] comprend expressément les comptes annuels de la société de 1999 à 2001';
Considérant, surtout, que Maître [E] a écrit le 6 janvier 2006 au mandataire liquidateur que le «'simple examen des bilans de Monsieur [K] [D] au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 permet de vérifier l'existence de la créance'» de Mme [L]';
Considérant qu'il a donc reconnu qu'il était en possession de ces bilans'et considéré que ceux-ci étaient suffisants ;
Considérant qu'il lui appartenait, s'il estimait in fine ces pièces insuffisantes, d'en réclamer d'autres au besoin en mettant sa cliente en demeure de les lui adresser et en appelant son attention sur les conséquences de l'absence de toute nouvelle production';
Considérant que Maître [E] ne verse aux débats aucun document démontrant qu'il a réclamé à Mme [L] de nouvelles pièces';
Considérant que les remarques de Mme [L] sur les difficultés pour elle de reconstituer les comptes ne peuvent exonérer Maître [E], professionnel, de ce manquement';
Considérant qu'il n'en résulte pas davantage que les bilans comptables requis ne pouvaient, s'ils n'étaient pas déjà en possession de Maître [E], être adressés au juge-commissaire';
Considérant, enfin, que le juge commissaire n'a nullement rejeté la demande au motif de l'absence du dernier bilan avant l'ouverture de la procédure collective mais de l'absence de production des bilans en général'; que Maître [E] ne peut valablement soutenir que seul ce dernier bilan était nécessaire et qu'il ne pouvait être établi';
Considérant que Maître [E] a donc manqué à ses obligations';
Sur le préjudice constitué par les frais et honoraires exposés
Considérant que la faute de Maître [E] a entraîné le rejet de la demande';
Considérant que Mme [L] s'est, ainsi, acquitté inutilement des honoraires de Maître [E]'; qu'elle a, de ce chef, subi un préjudice de 4 544,80 euros, somme payée à celui-ci';
Considérant qu'elle a également dû s'acquitter de frais supplémentaires pour parvenir, en cause d'appel, à l'accueil des prétentions ainsi rejetées';
Considérant qu'elle verse aux débats plusieurs factures émanant d'avocats différents correspondant à des consultations et, pour l'un d'eux, à des conclusions';
Considérant que ces frais ont été exposés peu après la décision du juge commissaire'; qu'il ne peut lui être reproché, compte tenu de l'urgence et de la carence de Maître [E], d'avoir consulté divers conseils';
Considérant que les dépenses ainsi exposées ont été rendues nécessaires par la nécessité d'interjeter appel de la décision du juge commissaire compte tenu des manquements précités de Maître [E]'; qu'elles constituent donc un préjudice certain et directement causé par sa faute';
Considérant que Maître [E] sera donc condamné au paiement des sommes ainsi supportées et donc à la somme de 17 612,60 euros incluant ses honoraires';
Sur les conséquences de la faute de Maître [E] au regard de la créance de Mme [L]
Considérant que Maître [E] devait, dans le cadre de sa mission, effectuer toutes les diligences nécessaires pour que la créance de sa cliente soit admise et mettre en 'uvre tous les moyens permettant à Mme [L] de recouvrer sa créance';
Considérant qu'en l'espèce, il devait donc veiller également à la réalisation de l'actif de la liquidation compte tenu de la procédure opposant M. [D] à son bailleur';
Considérant qu'il devait ainsi exposer à Mme [L] les voies de droit qui lui étaient ouvertes alors que le liquidateur n'avait pas constitué avoué devant la cour d'appel'et, donc, que les intérêts de la liquidation n'étaient pas représentés';
Considérant qu'un créancier dont la créance a été admise peut être désigné comme contrôleur'en application de l'article L 621-10 du code de commerce ;
Considérant, par conséquent, que l'admission de la créance de Mme [L] et une demande en ce sens auraient pu permettre à Mme [L] d'être désignée aux fonctions de contrôleur';
Considérant, d'une part, que la créance de Mme [L] s'élevait à 106 321,34 euros alors que les autres créances admises étaient d'un montant de 34 754,30 euros'; que sa créance représentait donc plus de 75 % du passif';
Considérant, d'autre part, que, par ordonnance du 12 décembre 2011, le juge commissaire a désigné Mme [L] aux fonctions de contrôleur';
Considérant, en conséquence, que le manquement de Maître [E] dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 décembre 2006 et l'absence d'information donnée par lui sur sa faculté d'être désigné contrôleur ont fait perdre à Mme [L] une chance particulièrement importante d'être désignée en qualité de contrôleur';
Considérant qu'un contrôleur peut se substituer au mandataire liquidateur en cas de carence de celui-ci après vaine mise en demeure';
Considérant que le liquidateur n'est pas intervenu dans la procédure pendante devant la cour d'appel';
Considérant que la chance pour Mme [L] de pouvoir alors intervenir était donc importante';
Considérant que Mme [L] justifie donc que les manquements de Maître [E] lui ont fait perdre une chance importante d'intervenir en qualité de contrôleur à la procédure étant observé qu'elle aurait alors représenté les intérêts de l'ensemble des créanciers';
Considérant qu'il lui appartient de démontrer que son intervention aurait permis d'accroître l'actif de la liquidation';
Considérant que la cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations prononcées au profit de M. [D] mises à la charge de son bailleur';
Considérant qu'elle a, toutefois, indiqué que les travaux ordonnés par le tribunal avaient été effectués';
Considérant qu'à la suite de cet arrêt, Maître [Z] a demandé au juge commissaire d'homologuer une transaction conclue avec Mme [S] aux termes de laquelle les créances de celle-ci et de la SCI des Odeberts se compensent avec la créance de la succession de M. [D]';
Considérant que la créance de celle-ci a été fixée à la somme de 24 383,02 euros'; que ce montant est justifié par le fait que les travaux prescrits auraient été achevés en novembre 2003';
Considérant que la transaction a été homologuée';
Considérant que Mme [L], même en qualité de contrôleur, ne pouvait s'opposer à cette transaction';
Considérant qu'il lui appartient donc de prouver qu'elle aurait pu en sa qualité de contrôleur intervenant à la procédure devant la cour d'appel justifier devant la cour que les travaux n'avaient pas été terminés en novembre 2003 et, donc, que les éléments sur la base desquels est intervenue la transaction étaient erronés';
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre prescrivait la réalisation des travaux prévus par le rapport de M. [H]';
Considérant qu'il résulte d'un constat dressé le 25 juin 2004 par Maître [Y], huissier de justice, que certains des travaux ordonnés n'avaient pas été réalisés';
Considérant qu'il ressort également d'un constat en date du 6 octobre 2011 que certains travaux n'étaient toujours pas achevés';
Considérant que Mme [S] elle-même a indiqué, lorsque les clefs du local lui ont été remises le 31 janvier 2005 par le service des domaines - représentant la succession de M. [D] -, que les clefs lui ont été remises «'afin de lui permettre de terminer les travaux imposés'»'par le jugement';
Considérant qu'ainsi, les travaux n'étaient pas terminés en novembre 2003';
Considérant que Mme [L] aurait donc pu, en intervenant en qualité de contrôleur devant la cour d'appel, faire valoir que les travaux n'étaient pas achevés';
Considérant que la transaction n'aurait alors pu intervenir au motif que les sommes à la charge de Mme [S], dues jusqu'à l'achèvement des travaux, avaient cessé de courir';
Considérant que l'absence d'intervention de Mme [L] devant la cour d'appel a fait perdre une chance d'accroître l'actif de la liquidation ;
Considérant que si les clefs du local ont été remises par le représentant de la succession de M. [D] le 31 janvier 2005, le bail n'a été résilié que par l'effet de l'homologation de la transaction, qui prévoyait le paiement d'une somme de 5 000 euros pour sa cession'; que la requête aux fins d'homologation de la transaction mentionne, d'ailleurs, une dette de loyers pour une période postérieure à la remise des clefs';
Considérant que le préjudice subi par la liquidation doit donc être arrêté à la date de la résiliation du bail soit le 17 mars 2008';
Considérant que la carence de Maître [E] a ainsi fait perdre à la liquidation une chance de percevoir une somme de 400 euros par mois de novembre 2003 à mars 2008 soit la somme totale de 20 800 euros'étant précisé que la transaction prend en compte les sommes dues antérieurement ;
Considérant qu'elle a également fait perdre à la liquidation une chance de voir liquider l'astreinte pour cette période';
Considérant qu'il résulte du constat dressé le 25 juin 2004 qu'une partie des travaux avait été réalisée';
Considérant que compte tenu du montant de l'astreinte - 120 euros par jour - et de la réalisation partielle des travaux, la faute de Maître [E] a fait perdre à la liquidation une chance de percevoir la somme de 78 000 euros';
Considérant que la perte de chance doit être appréciée non au vu d'un calcul théorique mais en fonction des circonstances propres à l'espèce';
Considérant que la chance pour Mme [L], sans les fautes de Maître [E], d'exercer les fonctions de contrôleur, d'intervenir devant la cour d'appel en cette qualité et de faire valoir que les travaux n'étaient pas achevés était très élevée';
Considérant que la chance d'obtenir la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme totale de 98 800 euros était, elle aussi, importante';
Considérant que Mme [S] était, notamment, propriétaire du bien loué'; que la possibilité de recouvrer les condamnations alors prononcées était certaine';
Considérant que la perte de chance, pour la liquidation, de percevoir ces sommes est donc particulièrement importante';
Considérant que le préjudice subi par elle en raison des fautes de Maître [E] sera fixé à la somme de 90 000 euros';
Considérant que, compte tenu des fautes de Maître [E], la liquidation a donc été privée de la somme de 90 000 euros';
Considérant qu'après la transaction, le solde à distribuer s'est élevé à 8 969,65 euros'; que, sans la faute de Maître [E], il aurait dû être de 98 969,65 euros';
Considérant que les autres créances s'élèvent à la somme de 34 754,30 euros';
Considérant qu'au regard des pièces produites concernant le rang de ces autres créances et du caractère chirographaire de sa créance, Mme [L] n'a pu, ainsi, recouvrer une somme de 75 000 euros';
Considérant que Maître [E] sera condamné au paiement de cette somme';
Sur les autres demandes
Considérant que Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé le silence de Maître [E] après l'ordonnance du juge commissaire';
Considérant que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard - qui ne dénient pas leur garantie - seront condamnées in solidum avec Maître [E] au paiement des sommes précitées';
Considérant que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard seront condamnées in solidum avec Maître [E] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; que leurs demandes aux mêmes fins seront, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Maître [E] a manqué à ses obligations professionnelles,
Condamne in solidum Maître [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à payer à Mme [L] les sommes de':
- 17 612,60 euros au titre des frais et honoraires supportés,
- 75 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Maître [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Blond.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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