Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01524
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00074)
Madame [X] [B] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I] exerçant sous l'enseigne 'LE PECHE MIGNON',
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2016, Monsieur [Z] [I] exerçant son commerce sous l'enseigne 'Le péché Mignon' a embauché Madame [X] [B] épouse [E] à temps partiel, à hauteur de 20 heures par mois, la première semaine du mardi au samedi de 9 heures à 13 heures et la deuxième semaine du mardi au samedi de 16 heures à 19 heures et le dimanche de 8 heures à 13 heures, en qualité de personnel de vente.
Madame [X] [B] épouse [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 mai 2019 jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée signée le 13 juin 2019, laquelle a pris effet le 24 juillet 2019.
Le 16 avril 2020, Madame [X] [B] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps plein et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit prescrite la demande de Madame [X] [B] épouse [E] en vue de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- déclaré les demandes de Madame [X] [B] épouse [E] recevables et non fondées,
- débouté Madame [X] [B] épouse [E] de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à Madame [X] [B] épouse [E],
- débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 août 2022, Madame [X] [B] épouse [E] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande d'indemnité de procédure.
Dans ses écritures en date du 10 mars 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les sommes de :
. 20679,06 euros à titre de rappel de salaire base temps plein,
. 2067,91 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
. 422,27 euros à titre de rappel de congés payés imposés pour le mois de janvier 2019,
. 2767,17 euros au titre de complément de salaire pour l'arrêt de travail en 2019,
. 483,30 euros au titre de complément de salaire pour l'arrêt de travail en janvier 2018,
. 578,66 euros au titre de complément de salaire pour l'arrêt de travail en février-mars 2018,
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations,
. 10000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
. 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
. 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
et de débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses écritures en date du 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Madame [X] [B] épouse [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS,
- Sur le rappel de salaire base temps plein :
Madame [X] [B] épouse [E] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire base temps plein au motif qu'elle était prescrite en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, dès lors qu'elle avait agi au-delà du délai légal de 3 ans en les saisissant le 16 avril 2020, alors que le point de départ de la prescription se situe au mois de décembre 2016.
Elle soutient que :
- son action, au soutien de laquelle elle invoque plusieurs fondements, n'est pas prescrite dès lors que sa demande porte sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail,
- l'invocation d'un manquement peut se faire par voie d'exception,
- la récurrence d'un comportement ne peut s'apprécier dès le premier manquement,
- toute réitération d'un manquement ouvre un nouveau délai de réclamation, le défaut de réaction du salarié ne donnant pas quitus pour tous les manquements ultérieurs.
Monsieur [Z] [I] réplique que les premiers juges ont exactement retenu que l'action de Madame [X] [B] épouse [E] était prescrite et l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire, ajoutant que Madame [X] [B] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes plus de 8 mois après la signature du solde de tout compte. Madame [X] [B] épouse [E] lui oppose à raison, qu'à ce titre, aucune prescription n'est encourue alors même que sa demande de rappel de salaires ne porte pas sur des sommes reprises sur le solde de tout compte.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [X] [B] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2020. Son contrat de travail était rompu depuis le 24 juillet 2019. Elle réclame des salaires à compter du mois d'octobre 2016, soit moins de trois ans avant la rupture de son contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son action n'est pas prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Au soutien de sa demande de requalification, Madame [X] [B] épouse [E] invoque plusieurs manquements de l'employeur.
Le premier concerne le dépassement de la durée légale du travail.
Celui-ci est établi au vu de la fiche de paie du mois de décembre 2016. Il ressort en effet de sa lecture que Madame [X] [B] épouse [E] a été rémunérée pour 151,67 heures de travail, outre 3 heures 'supplémentaires'.
Dans ces conditions, dès lors que l'accomplissement d'heures supplémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par Madame [X] [B] épouse [E] à un niveau supérieur à la durée légale de travail, et ce en violation des dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il importe peu à cet effet, contrairement à ce que l'employeur soutient, que le dépassement ait été rare et ponctuel. S'agissant d'une requalification qui sanctionne un manquement de l'employeur, c'est vainement que celui-ci entend renverser ce qui n'est pas en l'espèce une présomption de travail à temps complet.
Madame [X] [B] épouse [E] invoque ensuite un autre manquement, celui relatif à la modification par l'employeur des plannings sans respect du délai de prévenance, lequel n'est toutefois pas établi, au vu des pièces qu'elle produit, sur une période antérieure au mois de décembre 2016.
Dans ces conditions, la période sur laquelle peut porter sa réclamation au titre des salaires est comprise entre le mois de décembre 2016 et la rupture de son contrat de travail.
Madame [X] [B] épouse [E] n'est toutefois pas fondée en sa réclamation au titre du mois de décembre 2016 qui porte exclusivement sur une prime de fin d'année d'un montant de 756 euros, dès lors qu'aux termes de l'article 6 de son contrat de travail, le versement d'une telle prime est subordonné à une ancienneté d'un an qu'elle n'avait pas à cette date.
Sur la base du décompte que Madame [X] [B] épouse [E] fournit en pièce n°26, Monsieur [Z] [I] sera donc condamné à lui payer, au titre du rappel de salaire entre le 1er janvier 2017 et le 24 juillet 2019, la somme de 16015,90 euros, correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et un salaire à temps plein (19102,58 euros), déduction faite des IJSS qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie (1775,27 euros) et des indemnités AG2R qui lui ont été versées par son employeur au titre du maintien de salaire (1311,41 euros) pendant ses arrêts-maladie, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de congés payés imposés au titre du mois de janvier 2019 :
Madame [X] [B] épouse [E] reprend à hauteur d'appel la demande formée en première instance -et dont elle a été déboutée- tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 422,27 euros correspondant à des congés payés qui lui auraient été imposés sans délai de prévenance par ce dernier au mois de janvier 2019.
Monsieur [Z] [I] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il résulte de l'examen du reçu pour solde de tout compte signé par Madame [X] [B] épouse [E] le 20 août 2019, qu'elle a reconnu avoir reçu de son employeur la somme de 1112,91 euros, correspondant à hauteur de 696,39 euros à une indemnité compensatrice de congés payés.
Or, celle-ci n'a saisi la juridiction prud'homale de sa demande en paiement au titre des congés payés que le 16 avril 2020, soit au-delà du délai de 6 mois prévu à l'article L.1234-20 du code du travail pour dénoncer le solde de tout compte, de sorte qu'elle doit, pour ce motif, non pas être déboutée de sa demande comme l'ont fait les premiers juges, mais être déclarée forclose en sa demande.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le complément de salaire au titre des arrêts de travail :
Les premiers juges ont débouté Madame [X] [B] épouse [E] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer les sommes de 483,30 euros au titre du complément de salaire relatif à l'arrêt de travail de janvier 2018, 578,66 euros au titre du complément de salaire relatif à l'arrêt de travail de février-mars 2018 et 2767,17 euros au titre du complément de salaire relatif à l'arrêt de travail en 2019, au motif qu'elle ne justifiait pas des sommes demandées, ce que conteste Madame [X] [B] épouse [E] à hauteur d'appel. Elle explique que lesdites sommes correspondent à la différence entre les IJSS perçues et le maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre en application des articles L.1226-1 du code du travail et 37 de la convention collective du 19 mars 1976.
Monsieur [Z] [I] conclut à raison à la confirmation du jugement dès lors que Madame [X] [B] épouse [E] a été remplie de ses droits à ce titre. En effet, celui-ci lui a versé au mois d'août 2019 la somme de 1311,41 euros au titre du maintien de salaire pour les 3 arrêts de travail en cause, en sus des indemnités journalières et il est par ailleurs condamné à lui payer le solde des salaires calculés sur la base d'un temps plein.
- Sur les dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations :
Madame [X] [B] épouse [E] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations, aux motifs qu'elle ne justifiait ni des manquements invoqués ni d'un préjudice, ce que Monsieur [Z] [I] demande à la cour de confirmer.
Madame [X] [B] épouse [E] invoque plusieurs manquements de la part de son employeur à ses obligations.
Il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que l'employeur a tenu à l'encontre de la salariée des propos désobligeants, les attestations de collègues produites ne rapportant aucun fait en ce sens, ni que Madame [X] [B] épouse [E] était filmée sur son lieu de travail en dehors de tout cadre légal, au regard des imprécisions résultant des attestations produites, puisqu'une salariée fait état de caméra dans le laboratoire -qui n'est en toute hypothèse pas un lieu de vente- et une autre salariée sur la zone de pause.
Madame [X] [B] épouse [E] ne caractérise ensuite dans ses écritures aucun préjudice en lien avec l'existence de plusieurs coupures de travail imposées par jour en méconnaissance des règles sur le temps partiel, ni encore en lien avec la modification des plannings sans respect du délai de prévenance. Elle ne produit ensuite aucune pièce de nature à établir un préjudice financier en lien avec des heures de travail non réglées.
Il est établi en revanche que Monsieur [Z] [I] s'est affranchi à plusieurs reprises du non-respect des durées maximales de travail ou de temps de repos quotidien, au vu des horaires de travail accomplis par la salariée, comme par exemple la fin de semaine des 19 et 20 mai 2018 ou encore le 21 avril 2018.
Il n'est pas justifié par Madame [X] [B] épouse [E] de problème de santé en lien avec de tels manquements de l'employeur, au demeurant ponctuels et alors que le médecin traitant indique que Madame [X] [B] épouse [E] a été en arrêt-maladie du 6 mai au 24 juillet 2019 pour syndrome dépressif, mais à tout le moins, comme celle-ci l'invoque aussi, d'un état de fatigue.
En réparation de ce seul préjudice, Monsieur [Z] [I] sera condamné à indemniser Madame [X] [B] épouse [E] en lui payant la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté Madame [X] [B] épouse [E] de sa demande en paiement au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, retenant, ce que conteste cette dernière, que l'employeur avait payé toutes les heures travaillées.
Madame [X] [B] épouse [E] soutient en effet que la lecture combinée des bulletins de salaire et des plannings met en évidence qu'elle a réalisé des heures non payées.
La preuve des heures complémentaires relève du régime l'article L.3171-4 du code du travail.
Madame [X] [B] épouse [E] satisfait à la preuve qui lui incombe en produisant un décompte de ses heures de travail pour chaque jour travaillé.
Monsieur [Z] [I] n'y répond pas utilement puisqu'il produit tout au plus un tableau dactylographié reprenant les heures hebdomadaires travaillées.
Si la réalité d'heures complémentaires non payées est établie, elle l'est toutefois, au vu des pièces n°22 à 25 produites par la salariée, dans une très faible proportion.
De surcroît, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, puisqu'il ressort des propres indications manuscrites de la salariée faites au moyen de post-it sur les bulletins de salaire, que l'employeur a par exemple procédé à une régularisation d'heures complémentaires en novembre 2018 pour l'heure omise le mois précédent.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [X] [B] épouse [E] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie principalement succombante, Monsieur [Z] [I] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à Madame [X] [B] épouse [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [B] épouse [E] de ses demandes en paiement du complément de salaire au titre des arrêts de travail de janvier à mars 2018 et de mai à juillet 2019, et au titre de l'indemnité de travail dissimulé et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que Madame [X] [B] épouse [E] est forclose en sa demande au titre du rappel de congés payés imposés pour le mois de janvier 2019 ;
Dit que Madame [X] [B] épouse [E] n'est pas prescrite en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [X] [B] épouse [E] les sommes de :
- 16015,90 euros au titre du rappel de salaire base temps plein du 1er janvier 2017 au 24 juillet 2019 ;
- 1601,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 150 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes de travail ;
- 2000 euros au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,