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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-15.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.194

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Franco X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : Mlle Jeanine Y..., exploitant sous la dénomination commerciale et personnelle les "Etablissements Message", demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1997), que M. X..., architecte, ayant fait des plans et des études pour la réalisation d'une opération immobilière, a assigné M. Z..., propriétaire du terrain, en paiement d'honoraires, prétendant qu'il avait agi en qualité de maître de l'ouvrage ; Attendu que pour accueillir la demande en se fondant sur les conclusions d'un expert, l'arrêt retient que M. Z... n'a pas été en mesure de démontrer que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; qu'il est établi que les parties ont pu communiquer à l'expert tous les documents qu'elles estimaient utiles de lui remettre, que de nombreux courriers ont été échangés, qu'un pré-rapport a été déposé, qu'un délai a été donné aux parties pour déposer leurs dires, soit environ un mois et qu'ainsi, M. Z... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que ne lui avaient pas été communiqués, les documents retenus par l'expert , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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