Texte intégral
MINUTE N° 24/00337
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00320 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDT3
AFFAIRE : [J] [D] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] demeurant 6 rue des Fleurs - Boivre La Vallée - 86470 BENASSAY,
représenté par M. [R] [G] de la FNATH 79, muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [J] [D]
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- FNATH 79
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D], conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une silicose pulmonaire, dont certificat médical initial du 19 février 2021, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 février 2023, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 2 décembre 2022.
Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête envoyée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [J] [D], représenté par l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH), a sollicité avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé.
La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait connaître sa position.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article D 461-5 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions des articles D.461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)”.
Et selon l’article D 461-21 alinéa 1er du même code : “En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime”.
En l’espèce, la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [J] [D] correspond au tableau n° 25.
En application des textes rappelés ci-dessus, il conviendra d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialiste en pneumoconiose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale et désigne à cet effet le Professeur [Y] [S], Hôpital Le Cluzeau à LIMOGES, avec pour mission de, après avoir prêté serment :
convoquer et examiner Monsieur [J] [D],déterminer l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] ayant résulté de sa maladie professionnelle au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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