Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-15.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.506
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 815-10, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie et que, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une pension de retraite et bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, a déclaré à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), en juillet 2000, qu'il avait quitté définitivement la France le 21 février 1999 ; qu'il a contesté la décision de la caisse de suspendre le versement de cette allocation à compter de son départ et que la caisse a sollicité le remboursement du solde des arrérages servis depuis cette date ; que l'arrêt du 1er décembre 2005 ordonne la convocation de l'intéressé dans les formes applicables aux parties résidant à l'étranger ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la caisse, l'arrêt du 29 mars 2007 retient que l'attitude de M. X... vis-à-vis de la caisse n'est pas constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intéressé n'avait indiqué qu'en juillet 2000 qu'il avait quitté définitivement la France depuis le 21 février 1999 et que l'enquête diligentée par la caisse établissait qu'il ne pouvait justifier d'aucun lieu d'hébergement en France, que son adresse à Paris n'était qu'une adresse postale et que son passeport obtenu le 15 décembre 2000 ne mentionnait aucun passage de frontière, de sorte que la fraude était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 383,40 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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