Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 23/02686 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKV
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA VILLA EDOUARD
c/
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 31 mai 2023 (RG: 22/05232) par la Première chambre civile de Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 05 juin 2023
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA VILLA EDOUARD, représenté par son syndic en exercice, la SASU BONNOT IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 462 du code de procédure civile, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors du prononcé: Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l' arrêt en date du 31 mai 2023 aux termes duquel la cour d'appel de Bordeaux, statuant dans l'affaire opposant la Sarl Destrac Immobilier au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Edouard, a :
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Edouard représenté par son syndic en exercice la SASU Bonnet Immo de sa demande de communication de pièces,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Edouard représenté par son syndic en exercice la SASU Bonnet Immo, ceux-ci pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par RPVA le 5 juin 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires, expliquant que c'est en contradiction avec le corps de la motivation que les dépens ont été laissés à la charge du syndicat des copropriétaires et sollicitant que le dernier alinéa du dispositif soit remplacé par la mention suivante :
'laisse les dépens d'appel à la charge de la Sarl Destrac Immobilier, ceux-ci pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile' ;
Vu les observations formulées par la Sarl Destrac Immobilier qui a déclaré ne pas s'opposer à la rectification sollicitée ;
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rectifie l'arrêt n°RG 22/05232 en date du 31 mai 2023 en ce sens que le dernier alinéa du dispositif de l'arrêt libellé comme suit :
'Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Edouard représenté par son syndic en exercice la SASU Bonnet Immo, ceux-ci pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile',
est annulé et remplacé par l'alinéa suivant :
'Laisse les dépens d'appel à la charge de la Sarl Destrac Immobilier, ceux-ci pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile',
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt RG n°22/05232,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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