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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.308

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Labbé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... de Gaulle, 22400 Lamballe, défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Labbé, domicilié ..., 2 / l'Association pour la gestion des régimes d'assurances des créances des salaires (AGS), dont le siège est ..., 3 / Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale, AGS Centre Ouest, unité déconcentrée de l'Unédic, ..., élisant domicile au CGEA de Rennes, ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1996), que la société SA Labbé a été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 1988 et que le fonds de commerce a été cédé à la nouvelle société Labbé ; que Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y... ; Mais attendu d'abord, que la cession du fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur sont sans effet ; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la société nouvelle Labbé n'avait pas repris Mme Y..., a pu décider qu'elle était responsable de la rupture de ce contrat ; Attendu enfin, qu'ayant constaté que la société nouvelle Labbé ne justifiait d'aucune raison économique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labbé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labbé à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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