Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-14.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.649
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Novais, demeurant ...,
2°/ la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mlle Elodie X..., demeurant tous deux 03380 La Chapelaude,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1995), que M. Y... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel sa passagère, Mlle X..., âgée de 15 ans, a été blessée; que celle-ci et son père, M. X..., ont demandé à M. Y... et à son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), la réparation de leurs préjudices respectifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur l'indemnisation de l'incapacité partielle de travail avec retentissement professionnel de Mlle X..., alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en considérant que la victime avait subi un handicap professionnel particulièrement important puisque la COTOREP lui avait reconnu, le 16 décembre 1993, un taux d'incapacité de 80 % avec invalidité en première catégorie, se fondant ainsi sur une décision de la Sécurité sociale non invoquée par les intéressés et dont elle n'a pas constaté qu'elle eût été communiquée ni fait devant elle l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, de deuxième part, le juge doit réparer tous les préjudices mais rien que le préjudice; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, tel que fixé par l'expert médical qui, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, avait pris en considération les répercussions des séquelles de l'accident sur l'activité scolaire et professionnelle de la victime, notamment le fait qu'elle ne pourrait exercer le métier de cuisinière auquel elle déclarait se destiner, tout en y incluant une incidence professionnelle pour tenir compte de la nécessité d'un changement d'orientation, de l'interdiction de la station debout prolongée et du port de charges lourdes prohibant toute possibilité d'exercer le métier envisagé, tous éléments pourtant déjà retenus par l'expert dans son évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; que, de troisième part, la perte de la chance d'exercer une profession ne constitue un préjudice matériel indemnisable que si le métier auquel la victime doit renoncer lui aurait permis d'obtenir des revenus supérieurs à ceux de la ou des professions qu'elle reste en mesure d'embrasser après l'accident; qu'en fixant à 500 000 francs l'indemnité due au titre d'une incapacité permanente partielle de 13 %, avec incidence professionnelle caractérisée par la perte de chances, par cela seul que l'intéressée avait subi un handicap professionnel particulièrement important eu égard à la nécessité d'un changement d'orientation et à l'interdiction de la station debout prolongée ainsi que du port de lourdes charges prohibant toute possibilité d'exercer le métier de cuisinière auquel elle déclarait se destiner, sans vérifier que la profession envisagée lui aurait permis de percevoir des revenus supérieurs à ceux des professions lui restant ouvertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'enfin, après avoir rappelé que la victime avait affirmé en première instance vouloir être cuisinière, présenter de bonnes aptitudes et suivre une formation appropriée lorsque l'accident s'était produit, M. Y... et la CMAP faisaient valoir que cependant il n'était pas prouvé que même en l'absence de cet accident, elle aurait réellement pu exercer la profession souhaitée compte tenu de ses médiocres résultats scolaires et de son absentéisme soulignés
par le premier juge, en sorte qu'il n'était pas établi qu'elle aurait réussi le CAP envisagé ni davantage qu'elle aurait pu travailler dans cette branche; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision et sans violer le principe du contradictoire, a fixé l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail avec retentissement professionnel pour perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur le préjudice matériel de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se borner à affirmer que la demande est fondée ni à viser les pièces produites sans autres précisions; qu'en retenant que les parents de la victime avaient dû exposer de multiples frais pour l'accompagner ou aller la voir et qu'en considération des pièces produites aux débats il y avait lieu de fixer forfaitairement à 25 000 francs le dédommagement dû au père, considérant par là même que la demande était fondée sans indiquer les documents auxquels elle se référait pour en décider ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, tenu de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice, le juge ne peut accorder une indemnisation forfaitaire; qu'en condamnant M. Y... et la CMAP à une somme de 25 000 francs au titre d'une telle réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé, sans la qualifier de forfaitaire, l'indemnisation de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la CMAP; les condamne à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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