Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°346/2023
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGI6
CBB/IA
Décision déférée du 18 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 22/01463)
C.LOUIS
S.A.S. LCR ARCHITECTES
C/
S.A.S. CONSTRUCTION SAINT ELOI
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA RISK
Société SMABTP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. LCR ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A.S. CONSTRUCTION SAINT ELOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA RISK
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d'assureur de la société construction PROMETAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SNC Pitch Promotion, assurée auprès de la Cie Aviva a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 9] comprenant 8 bâtiments (A à H).
La réception des travaux est intervenue entre le 11 avril et le 22 décembre 2014.
La SA d'HLM Cité Jardin a acquis les bâtiments A et B en VEFA, lesquels ont été livrés le 7 novembre 2014.
A la suite de la découverte de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opus Verde gérant les bâtiments F,G,H a assigné le 14 février 2018 la SNC Pitch Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 14 juin 2018 le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d'expert pour investiguer sur les bâtiments F, G, H.
Puis la SA d'HLM Cité Jardin, propriétaire des bâtiments A et B a, suivant acte du 3 septembre 2018, assigné son vendeur la SNC Pitch Promotion et son assureur la Cie Aviva, devant le juge des référés de ce même tribunal d'une demande d'expertise.
Par actes des 21 et 24 septembre 2018, la SNC Pitch Promotion a appelé en la cause les autres constructeurs et sollicité l'extension de la mission de l'expert aux bâtiments C, D et E.
Par ordonnance du 22 novembre 2018 le juge des référés a refusé l'extension de la mission de l'expert.
Mais par arrêt du 4 avril 2019 la cour a infirmé cette disposition de la décision et désigné M. [L] pour investiguer sur les bâtiments A, B, C, D, E.
L'expert est donc saisi d'une expertise portant sur l'ensemble des bâtiments A à H.
De nouveaux désordres ont été révélés affectant l'oxydation des platines sur fixation des ouvrages métalliques des Bâtiments F, G, H et A à E relevant du lot serrurerie notamment.
PROCEDURE
Par actes des 29 juillet, 1er et 2 août 2022 la LCR Architecte a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une extension de mission en assignant la SAS Construction saint Eloi et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la SMABTP assureur de la SA Prométal pour que soient rendues communes les opérations d'expertise.
Par actes des 6 et 7 septembre 2022, la SNC Pitch Promotion a assigné les mêmes défenderesses pour les mêmes causes.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge a':
- dit n'être pas compétent pour faire droit à des appels en cause sur une expertise ordonnée par la cour d'appel (RG 19/627),
- ordonné la jonction entre les procédures n° RG 18/373, RG 18/1844, RG 22/1540 et RG 22/1463 sous le numéro le plus ancien,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SAS Construction Saint Eloi, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la compagnie d'assurance SMABTP, les opérations d'expertise confiées à M. [L] suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
- dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, la SAS LCR Architectes a interjeté appel partiel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a dit n'être pas compétente pour faire droit à des appels en cause sur une expertise ordonnée par la cour d'appel (RG 19/627).
Par ordonnance transmise par RPVA le 26 janvier 2023 le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai en imposant des délais pour conclure plus courts que ceux prévus aux alinéas 1 à 3 de l'article 905-2 de code de procédure civile. L'affaire a donc été appelée à l'audience du 27 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LCR Architectes, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2023, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- réformer pour partie l'ordonnance dont appel en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour prononcer l'extension de la mission de M. [L] aux désordres de corrosion sur ouvrage tel que mentionné dans son pré rapport du 21.06.2022
en conséquence,
- étendre et déclarer commune et opposable la mesure d'expertise confiée à M. [L] selon l'arrêt du 4.04.2019 (RG 19/00627) concernant les bâtiments A/B/C/D/E à la SAS Construction Saint Eloi en charge du lot 6A et à son assureur MMA Iard venant aux droits de Covea Risks, et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks ainsi qu'à à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Prometal en charge du lot 6B, au titre du désordre Corrosion sur ouvrages métalliques,
- débouter les SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Construction Saint Eloi de leur demande de rejet des demandes présentées par l'appelante et de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Construction Saint Eloi, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières écritures en date du 27 février 2023, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- rejeter les demandes de la SAS LCR Architectes,
- dire n'y avoir lieu à référés expertise à l'encontre de la SAS Construction Saint Eloi et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- condamner la SAS LCR Architectes à leur régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Compagnie SMABTP, assureur de Prométal dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, demande à la cour au visa des articles 145, 146, 484 et 808 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise commune de la SAS LCR Architectes.
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise commune de la SAS LCR Architectes sous les plus expresses réserves, de droit et de fait, de forme et de fond, de responsabilité et de garantie,
- condamner la SAS LCR Architectes aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le premier juge a admis l'extension de la mission de l'expert au regard de nouveaux désordres relatifs à l'oxydation des platines sur fixation des ouvrages métalliques des seuls Bâtiment F, G, H relevant du lot serrurerie notamment. Mais il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'extension de la mesure concernant la même corrosion des gardes corps des bâtiments A à E en ce que l'expertise ayant été ordonnée par la cour par arrêt du 4 avril 2019, les difficultés nées de l'exécution de cette mesure d'instruction concernaient l'autorité l'ayant ordonnée.
Toutefois, c'est par arrêt infirmatif de la décision du juge des référés en date du 22 novembre 2018, que la cour a ordonné l'extension des opérations d'expertise aux bâtiments A à E.
Et, dès lors qu'il est demandé une extension de mission à d'autres désordres (désordre N° 10 Corrosion sur ouvrages métalliques - page 13 du pré-rapport de l'expert du 21 juin 2022) il ne s'agit pas d'une difficulté née de l'exécution de cette mesure relevant des pouvoirs du magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d'instruction. Il appartenait donc bien au premier juge de statuer sur cette demande d'extension dès lors que par arrêt infirmatif la cour avait ordonné l'extension aux bâtiments A à E. La décision sera donc infirmée.
L'expert indique dans son pré-rapport du 21 juin 2022 concernant le désordre 10 relatif à la corrosion sur ouvrages métalliques':
- qu'il s'agit de traces de rouille présentes au droit des gardes-corps métalliques des balcons, indicatives d'un début de processus d'oxydation de nature à fragiliser ces équipements et les déstabiliser,
- que ces ouvrages étaient rattachés y compris pour leur finition au lot 6B Serruerie attribué à la SAS Serrurerie Saint Eloi qui n'est pas dans la cause,
- que leur dégradation ne peut être que la conséquence d'une faute d'exécution de cette société, ces ouvrages n'auraient pas dus s'oxyder.
Il en résulte que cette note répond aux exigences de l'article 245 du code de procédure civile.
Les MMA soutiennent l'absence d'intérêt d'une telle extension d'expertise dès lors que l'expert a noté dans son rapport du 26 janvier 2023 que les gardes corps ont été repeints de sorte que la demande est devenue sans objet. Or, ce rapport ne concerne que les missions précédemment confiées relatives aux bâtiments F-G-H alors que la présente instance est relative aux bâtiments A à E et les MMA ne justifient pas que l'expert a précisément affirmé la reprise du désordre de corrosion affectant les dits bâtiments A à E non concernés par ce rapport ainsi que l'expert lui-même le rappelle en page 62.
Et la SMABTP ne s'oppose pas à l'extension de la mesure d'expertise en sa qualité d'assureur de la SA Prométal également titulaire du lot Serrurerie.
Il en résulte donc que la SAS LCR Architectes justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2022 en ce qu'elle a dit ne pas être pas compétente pour faire droit à des appels en cause sur une expertise ordonnée par la Cour d'Appel (RG 19/627).
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Constate la compétence du juge des référés.
- Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
- Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS Construction Saint Eloi, aux SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et à la SMABTP es-qualités d'assureur de la SA Prométal, les opérations d'expertise confiées à M. [L] suivant arrêt du 4 avril 2019 et suivant les mêmes modalités.
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS Construction Saint Eloi, les SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et la SMABTP es-qualités d'assureur de la SA Prométal, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception du présent arrêt.
- Dit que le délai précédemment accordé à l'expert pour déposer son rapport est prorogé de deux mois supplémentaires.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur demande.
- Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS LCR Architectes.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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