Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 844 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13577 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63CY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00585
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a, après instruction, le 31 août 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 9 juin 2015 par la société [6] concernant son salarié, M. [D] (la victime), ouvrier mécanicien, mis à la disposition de la société [5], au titre d'un accident du 8 juin 2015 à 09h00 (pour un horaire de travail de 07h00 à 15h45), la déclaration mentionnant « alors que M. [D] dévissait le cône arrière de l'avion » « il aurait ressenti une douleur dans le coude droit » ; que le certificat médical initial établi le 8 juin 2015 constatait une « épicondylite droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2015, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi le 16 octobre 2015 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre et des arrêts de travail, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 14 décembre 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne ; que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 8 mars 2016 ; que par jugement du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2018, le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigné le docteur [F] pour y procéder avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [D],
* entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
* retracer l'évolution des lésions de M. [D],
* dire si l'évolution des lésions de M. [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 8 juin 2015,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [D] suite à son accident du travail en date du 8 juin 2015,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
- dit que la caisse devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical la déclaration d'accident du travail, le certificat initial, l'avis du médecin traitant, l'avis du médecin conseil, les différents arrêts de travail de M. [D] et tous documents utiles à son expertise,
- condamné la caisse à payer une provision de 600 euros à l'expert à valoir sur ses honoraires et dit que la caisse devra verser cette provision dans les quinze jours suivants la notification du jugement.
L'expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 9 juillet 2018.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :
- débouté la caisse de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
- homologué dans ses limites le rapport d'expertise du Docteur [F] du 7 juillet 2018;
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des prestations, soins et arrêts au titre de l'accident du travail de M. [D] déclaré le 8 juin 2015 ;
- condamné la caisse à rembourser à la société la provision d'un montant de 600 euros représentant les frais d'expertise avancés par elle entre les mains du Docteur [F] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt mixte du 9 décembre 2022, la Cour a :
- déclaré l'appel recevable ;
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
statuant à nouveau de ce chef ;
- ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigné pour y procéder le docteur [J] [N] ;
- donné mission à l'expert de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [M] [D],
- entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- retracer l'évolution des lésions de M. [M] [D],
- dire si les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 8 juin 2015 sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs;
- dans l'affirmative, indiquer les arrêts de travail concernés et décrire la cause totalement étrangère ;
- dit que la caisse devra transmettre au médecin expert au besoin par le biais du service médical l'ensemble des pièces du dossier de M. [D] notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident et de ses conséquences, au plus tard dans le mois de la notification de l'arrêt ;
- dit que le médecin mandaté par l'employeur devra transmettre à l'expert tout document utile à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification de l'arrêt ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne devra verser auprès du Régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, la consignation de la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
- sursit à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La cour a jugé, au regard de l'analyse médicale du médecin conseil de la caisse qui venait contredire les conclusions de l'expert nommé, lequel a outrepassé sa mission en se déterminant sur l'existence d'un accident du travail, qu'il convenait, par infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de nouvelle expertise, et ainsi que le sollicite la caisse, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, l'expert devant répondre à la mission telle que précisée au dispositif de l'arrêt.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mars 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [N] ;
- déclarer l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 8 juin 2015 opposable à la Société [6] ;
- déclarer opposables à la Société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [D] du 8 juin 2015 au 7 juillet 2015 et inopposables les soins et arrêts de travail a compter du 8 juillet 2015 ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à conserver à sa charge définitive, les frais d'expertise du docteur [N] d'un montant de 700 euros consignés ;
- condamner la Société [6] au versement d'une indemnite de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Société [6] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [N] ;
- dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 8 juillet 2015, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la Société [6], puisque n'étant pas en lien avec l'accident du travail de M. [M] [D] du 8 juin 2015 ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens, en laissant à sa charge les frais d'expertise qu'elle a engagés dans la présente instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur le rapport d'expertise
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne expose que l'analyse de l'expert rejoint, en tout point, celle du médecin conseil de la Caisse en date du 24 août 2018 qui avait rappelé qu'une épicondylite traumatique pouvait très bien survenir en présence d'un traumatisme indirect, à savoir comme en l'espèce une activité de vissage qui a révélé un état pathologique antérieur, jusque-là asymptomatique ; qu'il y a lieu de déclarer en son principe opposable à la Société [6], l'accident de travail dont a été victime M. [M] [D], le 8 juin 2015 ; que consécutivement à cet accident du travail, la victime a bénéficié en continu d'arrêts de travail du 8 juin 2015, jour de l'accident, au 31 mai 2016; qu'il a bénéficié, sans interruption, de soins pour la période du 8 juin 2015 au 31 août 2016 date de la guérison de son état de santé en rapport avec l'accident ; que l'expert qa estimé que les effets en rapport avec le fait accidentel se sont épuisés au bout d'un mois après quoi, la symptomatologie était en rapport avec un état pathologique antérieur.
La Société [6] réplique que l'expert rejoint l'analyse du Dr [F], expert mandaté par le jugement avant dire droit du 26 février 2018, qui avait lui aussi conclut à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; qu'il est clairement établi par le rapport d'expertise du Docteur [N] qu'à compter du 8 juillet 2015, les arrêts prescrits ne sont pas imputables à l'accident mais à l'état antérieur évoluant désormais pour son propre compte.
A titre liminaire, la procédure révèle que la Société [6] n'a pas contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail mais l'opposabilité de la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts consécutifs à celui-ci. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'opposabilité de l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 8 juin 2015.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l'espèce, le certificat médical initial concernant la victime mentionne une « Epicondylite droite » et prescrit un arrêt de travail. Dès lors, jusqu'à la date de consolidation, les soins et arrêts sont présumés être imputables à l'accident du travail.
L'expertise du Docteur [N] invalide les conclusions du Docteur [F], dont l'expertise concluait à l'absence de lien entre les lésions et le travail, et que la cour a écarté puisqu'il dépassait le cadre de sa mission, en admettant qu'une épicondylite aiguë par traumatisme indirect peut parfaitement être reconnue en accident du travail en l'absence de tout choc traumatique direct sur l'épicondyle, l'estimant compatible avec l'activité de vissage d'une pièce lourde chez un droitrier, la gestuelle pouvant expliquer l'apparition de la lésion.
L'existence d'un état antérieur n'est pas contestable en ce que l'échographie et l'IRM pratiquées révèlent une épicondylite chronique avec probable fissure intratendineuse. Il conclut au fait que l'accident a révélé un état antérieur, alors muet. Dès lors, ce fait doit être pris en charge au titre de l'accident du travail, contrairement à ce que soutenait initialement la société. L'expert précise enfin que les effets de l'accident se sont épuisés au bout d'un mois, de telle sorte que les soins et arrêts postérieurs sont exclusivement la conséquence de l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il fixe donc la date d'arrêt des soins consécutifs à l'accident au 7 juillet 2015.
Aucune critique n'étant apportée à ces conclusions, il convient de les adopter.
Le litige donnant partiellement tort aux demandes de la société, qui n'acceptait pas que l'ensemble des soins et arrêts prescrits depuis l'accident lui soient déclarés opposables, les dépens seront mis à sa charge ; la caisse conservant celle des frais d'expertise, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de condamner la Société [6] à une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de déclarer l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 8 juin 2015 opposable à la Société [6] ;
ADOPTE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [N] ;
DÉCLARE opposables à la Société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M.[M] [D] du 8 juin 2015 au 7 juillet 2015 et inopposables les soins et arrêts de travail a compter du 8 juillet 2015 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à conserver à sa charge défnitive, les frais d'expertise du docteur [N] d'un montant de 700 euros consignés ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [6] aux dépens.
La greffière Le président