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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 11/02606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02606

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02606. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00084 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANTE : SAS RPC BEAUTE MAROLLES Route de Courgains 72260 MAROLLES LES BRAULTS représenté par Me Nathalie KLEIN de lla SCP FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Me CAPEL En présence de Mr X... INTIMES : Madame Anne-Marie Y... ... 61130 POUVRAI non comparant ni représenté Madame Christine M... ... 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE non comparant ni représenté Madame Nathalie A... ... 72290 SOULIGNE SOUS BALLON non comparant ni représenté Mademoiselle Séverine B... ... 72290 SAINT MARS SOUS BALLON non comparant ni représenté Madame Paquita C... ... 72600 ST REMY DU VAL non comparant ni représenté Madame Sylvie D... ... 72260 DISSE SOUS BALLON Représentée par Me Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau D'ANGERS Madame Jocelyne E... ... 72110 ST AIGNAN non comparant ni représenté Madame Angélique G... ... 72260 MAROLLES LES BRAULTS non comparant ni représenté Madame Marie-Line H... ... 72110 ST AIGNAN Représentée par Me Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau D'ANGERS Monsieur Stéphane I... ... 72170 MARESCHE Représentée par Me Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau D'ANGERS Mademoiselle Josiane J... ... 72600 MAMERS non comparant ni représenté Madame Béatrice K... ... 72650 LA BAZOGE non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme D..., Mme H... et M. I..., employés par la société RPC Beauté Marolles en qualité, la première, d'assistante qualité, les deux autres en qualité de régleurs, ont saisi, avec neuf autres salariés, Mmes Y..., M..., A..., B..., C..., E..., G..., J... et K... le conseil de prud'hommes du Mans en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, en soutenant que la société, en cumulant salaire de base et paiement du temps de pause, n'avait pas respecté le salaire conventionnel. Par jugement du 7 octobre 2011, le conseil a condamné l'employeur à payer aux demandeurs des sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de procédure et, plus particulièrement, à Mme D..., Mme H... et M. I..., les sommes respectives de 6 684, 14 ¿, 5 368, 25 ¿ et 7 170, 84 ¿ à titre de rappel de salaire, outre 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rétention de salaire et 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société RPC Beauté Marolles a relevé appel et Mme D..., Mme H... et M. I... ont relevé appel incident. Par ordonnance du 10 septembre 2012, rectifiée par ordonnance du 18 septembre 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a donné acte à la société du désistement partiel de son appel à l'égard de à Mmes Y..., M..., A..., B..., C..., E..., G..., J... et K.... La société RPC Beauté Marolles, ainsi que Mme D..., Mme H... et M. I... ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2014, soutenues et complétées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société RPC Beauté Marolles sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme D..., Mme H... et M. I... de leurs demandes et de les condamner à lui payer, chacun, la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Les salariés ont perçu annuellement, au minimum, le salaire garanti par la convention collective ; . Ce salaire annuel ne doit pas être apprécié selon un taux horaire, qui, en toute hypothèse, est supérieur au smic ; . Subsidiairement, si la cour devait retenir que la concluante était tenue de respecter un taux horaire, la rémunération du temps de pause est un complément de salaire qui doit être pris en compte dans le calcul du montant de ce taux horaire, de même que l'indemnité complémentaire de congés payés et le treizième mois. Dans leurs dernières écritures, déposées le 20 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme D..., Mme H... et M. I... demandent à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaire et de condamner la société RPC Beauté Marolles à leur verser, à chacun, 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ainsi que 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent essentiellement que : . La convention collective prévoit, dans son article 14, B, 3, que les garanties de rémunération effective sont fixées au regard de la durée légale du travail, les montants devant être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif ; . Il en résulte que la convention collective pose un taux annuel de revenu garanti qui doit s'analyser en taux horaire, faute de quoi le nombre d'heures travaillées ne serait pas précisé ; . Pour définir ce taux horaire, il ne doit pas être tenu compte du temps de pause, qui n'est pas un temps de travail effectif, ni de l'indemnité de congés payés, ni de la prime de treizième mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, qui régit les relations contractuelles des parties, garantit une rémunération annuelle sur la base de 151, 67 heures par mois et stipule que doivent être exclus de l'assiette de comparaison, outre les éléments prévus par l'accord national du 13 juillet 1983 modifié, les majorations d'incommodité (article 27, 2o) ; Que le dit accord, article 5, prévoit que : " pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale à l'exception des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas déjà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques : - primes d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ; - majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ; - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire des intimés, et du tableau comparatif produit par l'employeur (sa pièce 12), que Mme D..., Mme H... et M. I... ont perçu, annuellement, de 2005 à 2009, un salaire supérieur à celui garanti par la convention collective territoriale ; Qu'il n'y a lieu d'exclure du montant de ce salaire annuel, au regard des dispositions conventionnelles exposées ci-dessus, ni la rémunération du temps de pause, ni la prime de treizième mois, pas plus que l'incidence de congés payés ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la convention collective garantit, sans ambiguïté, une rémunération annuelle, et non un taux horaire dont il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'il est supérieur au smic ; Qu'en conséquence, aucun complément de salaire n'est dû aux salariés par la société à laquelle aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à cet égard ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à payer à Mme D..., Mme H... et M. I... les sommes respectives de 6 684, 14 ¿, 5 368, 25 ¿ et 7 170, 84 ¿ à titre de rappel de salaires, et 200 ¿, chacun, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE Mme D..., Mme H... et M. I... de leurs demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Les CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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