Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.266
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., agissant tant en sa qualité de liquidateur des Ets Jean X... qu'en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Finavia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant 41, place de Gaulle, 63400 Chamalières, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Etablissements Jean X... et Finavia, en redressement judiciaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en matière de référé, qui a rejeté sa demande en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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