Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07532 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS73
Du 23 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [B]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 6] (PAKISTAN) (99)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparant ' non-représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 15 décembre 2025 à M. [S] [B] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 15 décembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [S] [B] à 18 heures ;
Le 22 décembre 2025 à 10h50 le préfet du Val d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2025 sans mention d'heure, qui a :
rejeté les moyens d'irrégularité,
dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ordonné la remise en liberté de M. [S] [B] ou [J].
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [B]. A cette fin, il soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve en relevant que les enquêteurs lors de la garde à vue n'avaient pas vérifié qu'il disposait bien d'un passeport selon ses déclarations et qu'il disposait d'un domicile stable puisqu'il avait été interpellé sur place, alors même qu'il ressort de la procédure qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, qu'il est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un titre de séjour, qu'il n'a pas communiqué de passeport en cours de validité, outre qu'il est connu au FAED sous une autre identité et qu'il a été placé en garde à vue pour viol, ce qui constitue une menace à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
M. [S] [B] n'était pas présent ni représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux compte tenu de l'absence de mention de l'heure sur l'ordonnance et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Au cas présent, il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de passeport ni document d'identité, ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes dans la mesure où il ne présente pas un domicile personnel et stable à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 8] où il a été interpellé ni de passeport pour une assignation à résidence, étant en outre rappelé qu'il a été placé en garde à vue le 14 décembre 2025 pour des faits de tentative de viol aggravé par plusieurs circonstances. Autant d'éléments qui justifient son maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant souligné, même si cela n'est pas contesté qu'elle a fait dès le 15 décembre 2025, soit le jour même de son placement en rétention, une demande de laisser passer auprès des autorités consulaires pakistanaises.
L'ordonnance sera infirmée et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision rendue par défaut,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025.
Fait à [Localité 7], le 23 Décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment