Texte intégral
ARRET N°233
FV/KP
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7P
FRAUDEAU
C/
[B]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01491 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7P
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 20 Juillet 1960 à POITIERS (86)
7 Rue René Amand, Appartement 535, 7ème Etage
86000 POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003056 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Avril 1944 à DISSAY ( VIENNE)
61 rue Camille GIRAULT
86180 BUXEROLLES
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le 11 Juin 1942 à LENCOITRE ( VIENNE)
61 rue Camille GIRAULT
86180 BUXEROLLES
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2018, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [O] épouse [B] (les bailleurs) ont consenti un bail d'habitation à Mme [I] [K] (preneur) portant sur un logement situé au 34, rue Grand St Pierre sur la commune de Poitiers moyennant un loyer mensuel de 700€. Le même jour, un constat d'état des lieux a été établi contradictoirement.
Par acte d'huissier daté du 22 octobre 2020, le preneur a assigné les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir notamment obtenir un dédommagement de 5.000 € outre la réduction du loyer mensuel de 100 € au motif, essentiellement, que les bailleurs avaient partiellement amputé le jardin compris dans le bail consenti pour le vendre au voisin.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- Rejeté la demande de nullité des époux [B],
- Déclaré [I] [K] recevable en ses demandes mais mal fondée et l'en déboute,
-Condamné [I] [K] :
-aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Michel-Cau, avocat au Barreau de Poitiers, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
-à régler à [Z] et [Y] [B], tous deux considérés ensemble, 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 juin 2022, le preneur a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 07 février 2023, Mme [K] sollicite de la cour de :
Vu le bail locatif du 27.08.2018 et la notice d'information,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
- Reformant le jugement du 22 avril 2022 en ce 'qu'il a déclaré Mme [K] mal fondée et l'a déboutée, A condamné Mme [K] aux dépens et ordonné distraction au profit de Me MICHEL-CAU, avocat au barreau de Poitiers, aux conditions de l'article 699 Code de procédure civile Et à régler à [Z] et [Y] [B], tous deux considérés ensemble, 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile',
- Dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevable et mal fondés M. et Mme [B] en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,
- Condamner M. et Mme [C], bailleurs, à payer à Mme [I] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. et Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 12 octobre 2022, les époux [B] sollicitent de la cour de :
Vu le Jugement en date du 22 AVRIL 2022 du Tribunal Judiciaire de Poitiers,
Vu le Déclaration d'appel de Mme [K] en date du 13 juin 2022,
Vu la constitution d'intimés en date du 17 juin 2022,
Vu la Loi du 06 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a :
-Rejeté la demande de nullité des époux [B],
-Déclaré [I] [K] recevable en ses demandes mais mal fondée et l'en déboute,
-Condamné [I] [K] :
aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Michel-Cau, avocat au Barreau de Poitiers, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
à régler à [Z] et [Y] [B], tous deux considérés ensemble, 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience du 21 mars 2023 où elle a été plaidée puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et autres manquements du bailleur
1. Mmme [K] fait valoir que le bailleur, qui a l'obligation de garantir aux locataires une jouissance paisible des lieux dans leur intégralité, non seulement n'a pas rempli cette obligation mais l'a, en outre, empêché d'en jouir définitivement en vendant une parcelle aux voisins sans en être informée, alors que cette location avait retenu son attention au regard d'un grand terrain privatif.
2. Les époux [B] objectent qu'il ne s'agit nullement d'une amputation d'une partie du jardin qui serait postérieure au bail signé entre Mme [K] et FONCIA (mandataire de Mr et Mme [B]), dès lors que cette délimitation a préexisté avant son entrée dans les lieux comme en atteste les photographies réalisées pour les besoins du constat des lieux d'entrée du 27 août 2018 précédé d'une visite au début du mois de juillet par la locataire.
3. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
4. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
5. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
7. La cour observe, au titre des autres manquements du bailleur allégués, que la pièce n°8 de l'appelante n'apporte pas la preuve d'une non-conformité du logement aux conditions de décence et que sa pièce n°9 démontre, à l'inverse de ce qu'elle soutient, que les bailleurs ont été attentifs à la réalisation de travaux depuis son entrée dans les lieux.
8. Il s'ensuit que Mme [K] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
9. Il apparaît équitable de condamner Mme [K] à payer aux époux [B] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par l'appelante au même titre.
10. Mme [K] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 22 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [K] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [O] épouse [B] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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