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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02355

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00365 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/02355 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OR ------------------ Pole social du TJ de METZ 31 Août 2022 20/01345 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [D], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 : il s'est blessé au dos alors qu'il déplaçait des outils. Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2019, fait état d'une « lombalgie basse en regard de L3-L4 suite à déplacement de charge lourde ». La déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur le 18 septembre 2019. Le 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'arrêt de travail de Monsieur [D] a été prolongé par certificat médical du 18 octobre 2019 faisant état d'une nouvelle lésion, à savoir une « sciatique sur hernie discale ». La caisse a diligenté une instruction concernant cette nouvelle lésion et a prorogé les délais d'instruction selon courrier du 14 novembre 2019. Par courrier du 15 septembre 2020, la société a saisi la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle afin de contester la procédure d'instruction menée par l'organisme et la prise en charge de la nouvelle lésion de Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'absence de réponse de la commission dans les délais, la société [4] a, selon courrier recommandé expédié le 23 novembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la nouvelle lésion de Monsieur [D] du 18 octobre 2019. Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ; - CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ; - DECLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Moselle, en date du 23 septembre 2019, emportant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Monsieur [W] [D] survenu le 16 septembre 2019, ainsi que de la lésion nouvelle du 18 octobre 2019 ; - CONDAMNE la société [4] aux entiers frais et dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 octobre 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 5 septembre 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 15 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de : - Recevoir en la forme l'appel de la société [4] et déclarer cet appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement entrepris ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *Confirmé la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle, *Déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Moselle, en date du 23 septembre 2019, emportant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [W] [D] survenu le 16 septembre 2019, ainsi que de la lésion nouvelle du 18 octobre 2019, *Condamné la société [4] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : -Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [4], -Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, - Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion (une sciatique sur hernie discale) du 18 octobre 2019 de M. [D] (décision non communiquée à la société), - Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [D] survenu le 16 septembre 2019, - Prononcer la mise hors de cause de la société [4] dans le cadre de la responsabilité de la nouvelle lésion de M. [D], - Débouter la CPAM de Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu que la caisse, suite à la nouvelle lésion « sciatique sur hernie discale », n'était pas tenue de diligenter une nouvelle instruction soumise aux exigences de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que, dès lors qu'elle avait elle-même diligenté une nouvelle instruction concernant ladite lésion, la caisse s'était obligée au respect de son obligation d'information, et donc, devait notifier la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces du dossier. La CPAM de Moselle fait valoir que, s'agissant d'une nouvelle lésion, elle n'était pas tenue d'une quelconque obligation d'information. ***************** Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Or, il est de jurisprudence constante que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial, peu important que la caisse ait informé l'employeur de l'ouverture d'une procédure d'instruction concernant la nouvelle lésion. En effet, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de lésions nouvelles que la caisse décide de prendre en charge, dès lors que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Ainsi, l'avis sollicité du médecin conseil lorsque la caisse a un doute sur le rattachement de la lésion nouvelle à l'accident initial ne constitue pas une instruction au sens de l'article R. 441-11 du CSS en l'absence d'enquête administrative, de constat et d'audition des parties. En l'espèce, le 23 septembre 2019, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 16 septembre 2019 et ayant engendré une « lombalgie basse en regard de L3-L4 » (pièces n°2 et 3 de l'intimée). Si la caisse a ensuite, selon courrier du 14 novembre 2019 (sa pièce n°6), diligenté une instruction concernant la nouvelle lésion issue du certificat médical du 18 octobre 2019 faisant état d'une « sciatique sur hernie discale », il n'en résulte aucunement l'obligation pour elle d'aviser la société appelante de la clôture de l'instruction concernant cette nouvelle lésion, dès lors que ladite lésion est intervenue antérieurement à la consolidation de l'état de la victime et qu'il s'agissait de vérifier médicalement le rattachement de ladite lésion à l'accident initial, sans enquête administrative, la caisse n'ayant procédé à aucun acte d'investigation hormis la consultation du médecin-conseil (sa pièce n°8). Il sera également relevé par la cour que la jurisprudence citée par la société appelante (2ème Civ. 6 novembre 2014 n°13-23.437 ' sa pièce n°8) est sans emport sur le présent litige, dès lors que les faits de l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt concernaient l'envoi à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de deux courriers contradictoires du même jour, l'un concernant la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, et l'autre concernant la notification d'un délai complémentaire concernant une nouvelle lésion, ce qui avait empêché l'employeur de pouvoir apprécier la nécessité ou non de faire valoir immédiatement ses éventuelles observations. En conséquence, le moyen tiré en l'espèce du fait que la caisse n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale visé ci-dessus est inopérant dans le cadre d'une nouvelle lésion. Le moyen sera rejeté de ce chef. Sur le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction La société appelante fait valoir que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion a été prise hors délai, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision. La CPAM rappelle que la seule sanction attachée au non-respect des délais d'instruction est celle d'une reconnaissance implicite de la prise en charge de la nouvelle lésion, ce dont l'employeur ne saurait se prévaloir. ******************* L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». En l'espèce, suite à la réception par la caisse du certificat médical du 18 octobre 2019 faisant état d'une nouvelle lésion, la caisse a, par courrier du 14 novembre 2019 informé l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction (sa pièce n°6), avant de prendre in fine une décision de prise en charge adressé au salarié le 25 novembre 2019 (sa pièce n°8). Il résulte de cette seule constatation que les délais règlementaires ont été respectés, et qu'en tout état de cause, la seule conséquence d'un non-respect de ces délais est celui d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion, ce dont ne saurait se prévaloir l'employeur. Ce moyen est rejeté. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA NOUVELLE LESION La société appelante fait valoir que la nouvelle lésion s'assimile à une maladie professionnelle et non à une suite de l'accident du travail initial, si bien que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La CPAM de Moselle soutient que l'employeur n'apportant aucunement la preuve d'une cause étrangère au travail, la nouvelle lésion doit être prise en compte au titre de l'accident du travail dont elle est issue. ***************** L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Les nouvelles lésions se distinguent donc des rechutes en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d'imputabilité, sauf à l'employeur de démontrer que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d'un état pathologique préexistant ou qu'il existe une discontinuité des symptômes et soins. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ce moyen, dès lors que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que, ni les lésions initialement constatées, ni la nouvelle lésion sont liées à une cause étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'une discontinuité des symptômes et soins. Ainsi, la seule affirmation de la société appelante selon laquelle la nouvelle lésion constatée devrait être prise en compte comme maladie professionnelle est sans emport sur le présent litige, en l'absence de tout élément médical. Partant, le jugement entrepris est confirmé. SUR LES AUTRES DEMANDES L'issue du litige conduit la cour à débouter la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 août 2022 : Y ajoutant DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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