Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2024
Me Céline TOULET
Me Alexandra MONIERE
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2024
N° : 191 - 24
N° RG 22/01176 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 21 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283935161747
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281299475419
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Texas)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 8 octobre 2014, Mme [D] [L], alors mineure comme étant née le [Date naissance 2] 1997, a ouvert en les livres de la société BNP Paribas, avec l'autorisation de sa mère, Mme [B] [E], un compte de dépôt à vue n°' [XXXXXXXXXX01] ne comportant aucune autorisation de découvert.
Selon convention dite «'Esprit libre'» non produite aux débats, la société BNP Paribas a accordé à Mme [L] une autorisation de découvert d'un montant de 100 euros, porté à 300'euros le 22 juin 2017.
Le compte présentant un solde débiteur de 5 269,88'euros au 8 août 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [L] de régulariser la situation sous peine de clôture du compte le 11 août 2017, puis a procédé à la clôture de ce compte le 11 octobre 2017 en mettant en demeure Mme [L], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 17 octobre suivant, de lui régler la somme de 9'596,06 euros.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le président du tribunal d'instance de Blois, saisi par requête, a enjoint à Mme [L] de payer à la société BNP Paribas la somme de 9'103,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, outre les dépens.
Mme [L] a formé opposition et par jugement du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [D] [L] au titre de la convention de compte conclue le 8 octobre 2014,
- débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 9'018,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord rappelé les termes des articles L. 133-19, L. 133-18 et L. 133-20 du code monétaire et financier, puis expliqué qu'il ressortait des productions que le 3 août 2017, plusieurs virements externes avaient été réalisés depuis le compte de Mme [L], outre un retrait d'espèce depuis un distributeur automatique de billets et deux paiements par carte bancaire, que le même jour, plusieurs chèques représentant un montant total de 10'300 euros avaient été déposés sur le compte de Mme [L] et que le 4 août 2017, un nouveau virement externe avait été effectué depuis ce compte.
Mme [L] déniant sa signature au dos des chèques, contestant avoir elle-même déposé ces chèques sur son compte et être l'auteure des virements des 3 et 4 août 2017, le premier juge a retenu en comparant les exemplaires de la signature de Mme [L] figurant dans les dossiers de plaidoirie des parties que les signatures apposées sur les chèques endossés le 3 août 2017 ne pouvaient être attribuées à Mme [L] et que la banque ne rapportait la preuve, ni de ce que ce que les virements dont Mme [L] conteste être l'auteure auraient été réalisés après validation par celle-ci de ces identifiants et codes secrets, ni d'une négligence fautive de Mme [L].
Le premier juge en a déduit que Mme [L] n'avait à supporter aucune conséquence financière résultant de l'utilisation détournée de ses données bancaires et a tout à la fois débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement formée à hauteur de 9'018,50 euros et reconventionnellement condamné ledit établissement bancaire à payer à Mme [L] la somme de 9'018,50 euros, qu'il a considérée comme étant l'équivalent des pertes subies par cette dernière à raison du manque de vigilance de la banque.
La BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 mai 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024 par voie électronique, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- recevoir la BNP Paribas en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 9 018,5'euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
- dire et juger Mme [D] [L] mal fondée en son opposition et ses moyens, et l'en débouter en toutes fins qu'elle comporte,
- dire et juger la BNP Paribas, recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
- condamner Mme [D] [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 9'621,14'euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 003193/83, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2017, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] [L] de sa demande indemnitaire à l'égard de la BNP Paribas,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [D] [L] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [L] aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-19 (II) du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable mais mal fondée la société BNP Paribas en son appel à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois,
Ce faisant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois, en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [L] au titre de la convention de compte conclue le 8 octobre 2014,
* débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 9'018,50 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 23 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Le solde débiteur du compte de Mme [L] dont la société BNP Paribas réclame paiement s'explique en grande partie par une succession d'opérations passées au débit du compte de l'intimée après le dépôt d'une série de chèques qui se sont révélés sans provision, car volés.
Dès lors que Mme [L] soutient que les chèques sans provision qui ont été encaissés sur son compte n'ont pas été déposés par elle, mais par un tiers qui lui a volé sa carte bancaire afin de procéder au dépôt de ces chèques via le système libre-service de la banque avant d'effectuer des virements externes, des retraits et des achats au moyen de cette carte bancaire, il convient, pour statuer sur la demande en paiement de l'appelante, d'examiner les opérations alléguées de fraude.
Le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client qui implique qu'il n'a pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Cette obligation de non-immixtion dans les affaires de son client trouve sa limite dans le devoir général de vigilance du banquier. Ce devoir consiste pour le banquier à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu'elles présentent des anomalies ou des irrégularités manifestes ou apparentes, c'est-à-dire un caractère anormal.
La notion d'anomalie apparente présente un caractère relatif et dépend des circonstances de l'espèce.
Le certain est qu'en application de ce devoir de vigilance, le banquier tiré doit, comme le banquier présentateur, vérifier la régularité apparente du chèque qui lui est présenté. Il incombe tout particulièrement au banquier tiré de vérifier la signature du tireur et au banquier chargé du recouvrement d'un chèque de vérifier celle du remettant qui est son client.
En s'abstenant de le faire, le banquier prend un risque dont il doit assumer les conséquences dommageables.
Au cas particulier, il résulte des productions que les 3 et 4 août 2017, une série de chèques, dont il est constant qu'il s'agissait de chèques volés, a été déposée sur le compte de Mme [L]':
- le 3 août 2017': un chèque de 1'100 euros, un chèque de 1'200 euros, un chèque de 1'300 euros et deux chèques de 1'400 euros
- le 4 août 2017': un chèque de 1'100 euros et deux chèques de 1'400 euros
Il est pareillement établi que ces huit chèques remis à l'encaissement les 3 et 4 août 2017 se sont révélés sans provision le 7 août suivant et que, dans l'intervalle, les 3 et 4 août 2017, trois virements de 2'000, 3'000 et 2'700 euros ont été inscrits au débit du compte de Mme [L], ainsi qu'un retrait de 500'euros effectué par automate (DAB) le 3 août 2017 et divers achats effectués par carte bancaire, le 3 août également, pour un montant total de 830 euros, de sorte que ce compte a présenté un solde débiteur de 9'139,64'euros le 22 août 2017.
La société BNP Paribas ne conteste pas qu'un simple examen des huit chèques qui ont été déposés sur le compte de Mme [L] les 3 et 4 août 2017 révèle que ces chèques portent au recto des signatures du tireur qui sont identiques à celles de l'endosseur figurant au dos de ces chèques et que la signature de l'endosseur n'est pas la signature habituelle de Mme [L].
Dès lors que ces anomalies étaient aisément décelables par un banquier normalement vigilant et qu'elle aurait en outre pu détecter une activité singulière sur le compte de Mme [L], dont les relevés de compte montrent qu'elle n'a pas l'habitude d'encaisser de chèques, la société BNP Paribas doit assumer les conséquences dommageables du risque qu'elle a pris en manquant à son devoir de vigilance, sauf à démontrer que Mme [L] a commis une faute à l'origine du dommage.
En application des règles communes de la responsabilité, l'exonération du banquier est totale lorsque la faute du client est exclusive de la sienne. Un partage de responsabilité peut en revanche être retenu en cas de faute du client et de faute du banquier ayant toutes les deux contribué au dommage.
Au cas particulier, la société BNP Paribas observe à raison que les chèques qui ont été remis à l'encaissement les 3 et 4 août 2017 étaient tous accompagnés de bordereaux sur lesquels avaient été portés le numéro de compte bancaire de Mme [L] ainsi que son adresse personnelle.
Mme [L] rétorque qu'en plus de sa carte bancaire, un chéquier contenant un relevé d'identité bancaire lui avait été dérobé, et explique que c'est grâce à ce relevé que des tiers ont pu déposer les chèques en cause sur son compte en renseignant sur les bordereaux de remise son adresse et le numéro de son compte.
L'explication de Mme [L] n'est pas plausible puisque sur la déclaration de main courante qu'elle a effectuée dans l'après-midi du 11 août 2017 au commissariat de [Localité 8], huit jours après le dépôt des chèques en cause sur son compte et après avoir reçu un appel de la gendarmerie de [Localité 7], Mme [L] n'a fait mention du vol ou de la disparition d'aucun chéquier ni d'aucun document contenant ses coordonnées personnelles et bancaires.
Si ces observations tendent à démontrer que Mme [L] a remis à des tiers les références de son compte bancaire et les autres informations personnelles qui ont été reportées sur les bordereaux de dépôt des huit chèques volés, ce qui constitue assurément une faute de sa part, il reste que le dommage en cause n'est pas le résultat de la remise de ces chèques, mais celui des virements, retraits et paiements portés au débit du compte de Mme [L].
Mme [L] assure ne pas être à l'origine des virements, retraits et achats effectués et inscrits au débit de son compte concomitamment et postérieurement au dépôt des huit chèques volés, les 3 et 4 août 2017, puis fait valoir que si l'appelante n'avait pas crédité son compte des huit chèques qui ont été présentés à l'encaissement affectés d'anomalies formelles, son compte n'aurait pas été approvisionné de la somme de 10'000 euros sans laquelle les opérations frauduleuses n'auraient pas pu être réalisées.
S'il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier qu'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il appartient, en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Alors que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (v. par ex. Com. 18 janvier 2017, n° 15-18.102'; 28 mars 2018, n° 16-20,018), la société BNP Paribas se borne à affirmer, sans aucune offre de preuve, que les achats effectués par carte bancaire via des terminaux de paiement mis à disposition des commerçants(TPE), comme le retrait en distributeur automatique (DAB), n'ont pu être effectués que par Mme [L] qui a saisi son code secret et que les virements, comme les paiements par carte bancaire à distance, n'ont pu eux aussi être réalisés que par cette dernière, à partir de son espace client en ligne «'Mabanque'», après validation via le service de clé digitale qui est un système d'authentification forte dont l'activation nécessite de connaître l'identifiant du client, son mot de passe de connexion et de disposer de l'appareil mobile auquel est associée la carte digitale.
Dans ces circonstances qui ne permettent pas même de retenir que les opérations de paiement que Mme [L] assure ne pas avoir autorisées ont été effectuées avec l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, il ne peut être mis à la charge de Mme [L] aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de ces instruments de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées.
Il en résulte, non pas que la société BNP Paribas doit être purement et simplement déboutée de sa demande en paiement, alors que le compte bancaire de Mme [L] était débiteur antérieurement aux opérations litigieuses, mais que Mme [L] doit être condamnée à payer à la société BNP Paribas, pour solde de son compte bancaire présenté comme débiteur de 9'621,14 euros au 22 octobre 2017, déduction faite du montant des opérations que Mme [L] assure n'avoir pas autorisées (9'030 euros) et des frais débités sur son compte à raison de ces opérations (466,35'euros), la seule somme de 124,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure.
Mme [L], qui ne subit aucun préjudice financier et qui s'enrichirait des opérations frauduleuses si, comme elle le réclame par confirmation du jugement entrepris, il lui était alloué des dommages et intérêts à hauteur des paiements effectués depuis son compte mais dont elle est remboursée, ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, particulièrement infondée.
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel dont elles ont fait l'avance et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [D] [S] [L] à payer à la société BNP Paribas, pour solde de son compte bancaire n°' [XXXXXXXXXX01], la somme de 124,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
DÉBOUTE Mme [D] [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [D] [S] [L] formée sur le même fondement,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT