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Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-82.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.703

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire national pendant 3 ans et a ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Mohamed X... a été déclaré coupable des faits de la poursuite ; "aux motifs que Mohamed X..., qui reconnaît l'acquisition et la détention, peut d'autant moins prétendre, ainsi qu'il l'a fait devant la Cour notamment, que cette drogue était destinée à son usage personnel que, d'une part, il ne dispose d'aucune ressource officielle et que, d'autre part, aucun signe clinique de toxicomanie n'a été décelé par le docteur Y..., médecin légiste, l'ayant examiné au cours de sa garde à vue; que le territoire national ne devant pas devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers, petits ou grands, les condamnations sont pleinement justifiées dans leur quantum ; "alors qu'en se référant ainsi, pour apprécier la culpabilité et l'application de la peine à des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels le prévenu n'avait pas été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a méconnu sa saisine et statué par des motifs inopérants" ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Mohamed X... coupable d'acquisition, de transport et de détention illicite de stupéfiants, infractions classées à la section "du trafic de stupéfiants" dans le Code pénal, énonce que, lors de son interpellation, il était en possession d'héroïne et de cannabis, dont il reconnaît l'acquisition et la détention, sans pouvoir prétendre à un usage personnel de la drogue, ne disposant d'aucune ressource officielle et ne présentant pas de signe clinique de toxicomanie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Mohamed X... a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ; "aux motifs que l'attention des fonctionnaires de police avait été attirée par le comportement suspect de deux individus de type nord africain devant l'entrée de l'enceinte du foyer Sonacotra, véritable enclave étrangère sur le sol français; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de ce prévenu, si peu respectueux des lois du pays d'accueil, et qu'ils ont prononcé à son encontre, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, à de précédentes condamnations pour des faits de vol, en réunion notamment, et du danger permanent qu'il représente pour l'ordre public français, des condamnations, à l'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national, qui en aucun cas ne devrait devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers, petits ou grands, des condamnations pleinement justifiées dans leur quantum ; "alors, qu'en se prononçant ainsi par des considérations d'ordre général, non dépourvues de surcroît de caractère polémique, la cour d'appel n'a pas régulièrement motivé sa décision" ; Attendu que la cour d'appel relève qu'en raison de la gravité des faits commis, de l'existence de précédentes condamnations et du danger que représente le prévenu pour l'ordre public français, les condamnations à l'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national, prononcées par les premiers juges, doivent être confirmées ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'autres motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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