Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'indiquer l'identité des auteurs des attestations sur lesquelles ils se déterminaient, ont analysé ces éléments de preuve ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
Sur le troisième moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère ;
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y..., âgée de 55 ans, qui avait travaillé plus de 15 ans au service de son mari sans être déclarée, avait des droits à la retraite qui s'élevaient à 815 francs par mois, subvenait à ses besoins en occupant un emploi à temps partiel et avait dû utiliser la somme provenant de la vente d'un immeuble pour faire face à ses besoins quotidiens, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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