Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2222742
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222742
Date de décision :
23 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire en qualité d'agent de sécurité .
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires au tribunal compétent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Gironde se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société INORIX dont le siège social est à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département de la Gironde. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de section,
Y. Marino
No 2222742/6
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique