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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 février 2023. 23NT00376

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00376

Date de décision :

23 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " rectifier l'erreur matérielle 1900006 " à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et de sa demande d'asile. Par une ordonnance no 2201398, 2201400 du 4 février 2022 la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme A demande à la cour " la cassation " de cette ordonnance du 4 février 2023 du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A se borne à affirmer que des erreurs matérielles ont été commises dans les ordonnances prises par les juges successifs sur sa demande d'aide juridictionnelle et le refus de lui accorder un visa au titre de l'asile ainsi qu'un document de voyage, sans formuler de véritables et claires conclusions contre l'ordonnance n° 2201398, 2201400 du 4 février 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, ni même exposer un moyen intelligible. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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