Texte intégral
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2D
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIRE HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES , demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [E]
demeurant 1 rue Jean d’Ayen - Bâtiment les hêtres logement n°6 - 28130 MAINTENON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [V] [H] et [X] [C], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 15 juillet 2005, la SA EURE et LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [J] [E] un appartement situé logement n°6, Résidence du Bois, Les Hêtres, à 28130 MAINTENON pour un loyer mensuel de 345,69€ hors charges.
Des dégradations importantes causées notamment par une arme à feu ayant endommagé le logement de Madame [J] [E], une plainte était déposée par la SA EURE et LOIR HABITAT le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SA EURE et LOIR HABITAT a ensuite fait assigner Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. La SA EURE et LOIR HABITAT sollicite:
- de voir prononcer la résiliation du contrat de bail;
- l’expulsion de Madame [J] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier;
- d’autoriser la séquestration des ses biens et leur transport aux frais de la locataire dans un garde meuble ou dans tout ou partie du logement donné en location;
- de condamner cette dernière:
- au paiement de loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail;
- d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement,
- d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des dépens comprenant notamment le commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 28 mai 2024, la SA EURE et LOIR HABITAT - représentée par son conseil - maintient les demandes de son assignation.
Madame [J] [E], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation judiciaire du bail:
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, à savoir les récépissés de dépôt de plainte des voisins Mme [K] [S] et M. [P] [F] en date du 24 décembre 2024 et de la SA Eure et Loir en date du 26 décembre 2024, de leur convocation à l’audience correctionnelle du 18 juin 2024 et des photographies présentant sur l’une un impact de balle dans une vitre et sur l’autre une fenêtre avec une vitre brisée, que les fils de Mme [J] [E] ont, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2024 violenté une voisine et tiré avec une arme sur la fenêtre du logement de leurs voisins, mettant en danger la vie de ces derniers et causant des dégradations dans les parties communes et privatives de l’immeuble.
Ces agissements perpétrés par les occupants du logement caractérisent des manquements graves à l’obligation d’user raisonnablement de la chose louée, manquements imputables à la locataire et justifiant la résiliation de son contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Madame [J] [E] devra quitter le logement qu’elle occupe actuellement.
A défaut de départ volontaire, il convient d’autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur le montant de l’arriéré locatif:
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Compte tenu de la résiliation du bail, il convient de condamner Madame [J] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il convient de condamner Madame [J] [E] à payer à la SA EURE et LOIR HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EURE et LOIR HABITAT recevable en son action,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2005 entre la SA EURE et LOIR HABITAT et Madame [J] [E] concernant le logement n°6 situé Résidence du Bois, Les Hêtres, à 28130 MAINTENON à la date du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA EURE et LOIR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la SA EURE et LOIR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la SA EURE et LOIR HABITAT la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment