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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/00639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00639

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00639. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11065 ARRÊT DU 30 Septembre 2014 APPELANTE : LA SAS SEVA (SOCIETE D'EMBALLAGE DU VAL D'AUTHION) 2 boulevard des Entrepreneurs BP 37 49250 BEAUFORT EN VALLEE représentée par Maître GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître SAMSON, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Mr MERIT, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Jouanard, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 juin 2002, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société d'Emballage du Val d'Authion (ci-après : la société SEVA) sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 24 septembre 2001 par Mme Claudine X..., sa salariée (pièce no 1 de la société SEVA). Le 24 mars 2003, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société SEVA sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une autre maladie déclarée par Mme Claudine X... le 17 juillet 2002. La commission de recours amiable a déclaré irrecevables comme tardifs les recours en inopposabilité formés par la société SEVA contre ces décisions. Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a confirmé les décisions de la commission de recours amiable. Statuant sur l'appel formé par la société SEVA contre ce jugement, par arrêt du 13 mai 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a : "-infirmé le jugement ; - déclaré recevables les demandes de la société SEVA ; Y ajoutant, - dit que la décision du 7 juin 2002 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 25 janvier 2001 est inopposable à la société SEVA ; - dit que la décision du 24 mars 2003 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 17 juillet 2002 est inopposable à la société SEVA ; - dispensé la société SEVA du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.". Le 17 juillet 2014, faisant observer que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que l'arrêt mentionne, tant dans les motifs que dans le dispositif, le "25 janvier 2001" comme date de déclaration de la maladie professionnelle ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 7 juin 2002 alors que la maladie concernée a, en réalité, été déclarée le 24 septembre 2001, la société SEVA a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, s'agissant de la date en question. Invitée à présenter ses observations sur cette requête, par courrier du 15 septembre 2014, parvenu au greffe le 19 septembre suivant, la CPAM de Maine et Loire a indiqué que la requête lui paraissait justifiée et qu'elle n'avait pas d'observation à faire valoir. SUR CE ; Il est établi par les termes du courrier adressé le 7 juin 2002 par la CPAM de Maine et Loire à la société SEVA (pièce communiquée no 1 de cette dernière) que la maladie qui a donné lieu à la décision de prise en charge du 7 juin 2002 a été déclarée par la salariée, Mme Claudine X..., le 24 septembre 2001 et non le 25 janvier 2001 comme mentionné par erreur tant dans l'exposé du litige (page 2), que dans les motifs (page 3), et dans le dispositif (page 4) de l'arrêt rendu par la présente cour le 13 mai 2014. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé en ce sens que la décision de la CPAM de Maine et Loire du 7 juin 2002 concerne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Claudine X... le 24 septembre 2001 et non le 25 janvier 2001 comme mentionné par erreur, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant sans audience, Vu l'article 462 du code de procédure civile dans ses dispositions issues du décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010 ; Constate que l'arrêt no 14/314 rendu par la présente cour le 13 mai 2014 est entaché dans l'exposé du litige ("Faits et procédure" et "Moyens et Prétentions des parties"), dans les motifs et en son dispositif, d'une erreur matérielle relative à la date de déclaration de la maladie professionnelle ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 7 juin 2002 ; Rectifie l'exposé du litige, les motifs et le dispositif de cet arrêt en ce sens que la date du 25 janvier 2001, mentionnée par erreur comme date de déclaration de la maladie professionnelle ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 7 juin 2012, est remplacée par la date du "24 septembre 2001" ; Dit que le dispositif est ainsi rectifié : "dit que la décision du 7 juin 2002 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 24 septembre 2001 est inopposable à la société SEVA" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD

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