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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-20.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.806

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'après le redressement judiciaire de la société Guével, M. X... a demandé que cette société soit condamnée à lui verser une certaine somme en paiement de la vente d'oeufs intervenue antérieurement au jugement d'ouverture ; que, de leur côté, la société et l'administrateur de son redressement judiciaire ont demandé que M. X... soit condamné à régler une certaine somme en paiement de livraisons d'aliments pour volailles ; Attendu que l'arrêt déféré a accueilli l'exception de compensation opposée par M. X... sans rechercher si celui-ci avait déclaré sa créance au représentant des créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz