Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2301089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301089
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° 38 185 22 U9342 de la société Free mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Grenoble demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante, et déclare elle-même se désister de ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier et le mémoire susvisés, Mme A déclare se désister de sa requête, et la commune de Grenoble de ses conclusions au titre des frais de procès. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Il est donné acte du désistement de la commune de Grenoble de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 2 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301089
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique