Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03213 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVK
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 29 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [U]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 1]
représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T]en date du 22 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [U] à compter du 22 octobre 2024 à 10 h 00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [F] [U] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] du 24 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [U] doit être prolongée et que Monsieur [F] [U] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Monsieur [F] [U] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu l'avis du ministère public disant s'en rapporter à l'appréciation du magistrat du siège, ;
Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Monsieur [F] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 29 juillet 2024.
Monsieur [F] [U] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 octobre 2024 à 10 h 00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Monsieur [F] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-34 du code de la santé publique que la décision d'admission en soins psychiatrique doit être transmise avec toute requête saisissant le magistrat et ce afin que celui-ci puisse exercer son office.
En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques du patient en date du 29 juillet 2024 n'a pas été transmise. L'établissement a été contacté de jour à 3 reprises, en vain.
L'absence de la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met le magistrat dans l'incapacité de procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l'établissement.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de la requête et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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