Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-40.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.977
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui a été employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry du 25 janvier 1983 au 31 octobre 2002, date de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que l'affaire, renvoyée à de multiples reprises en raison du défaut de comparution personnelle de la demanderesse et de la contestation du mandat de représentation de son délégué syndical, a fait l'objet d'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile et nonobstant la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du code du travail de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, faire appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demanderesse s'était abstenue de solliciter, comme elle en avait la faculté, la rétractation du jugement emportant caducité, et qu'il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Madame X... contre la décision du Conseil des prud'hommes du 20 décembre 2005 et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à caducité ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... n'ayant pas comparu en personne, bien qu'elle y avait été expressément invitée par le Conseil des prud'hommes, celuici avait prononcé la caducité de l'instance en application des articles R 516-4 du Code du travail et 468 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, la salariée pouvait, en application de l'article 544 alinéa 2 du Code de procédure civile, et nonobstant la possibilité de saisir à nouveau le Conseil des prud'hommes en application de l'article R 516-26-1, faire appel de cette décision ; que l'acte d'appel était recevable ayant été régulièrement fait dans les délais et signé de Madame X... elle-même, et l'intéressée ayant soutenu sa demande à l'audience, il n'y avait pas lieu à caducité ;
ALORS QUE seule la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé contre le jugement qui a prononcé la caducité de la citation bien que Madame X... se soit abstenue de solliciter la rétractation de ce jugement, la Cour d'appel a violé les articles 468 alinéa 2 du Code de procédure civile et R 516-26-1 ancien devenu R 1454-20 nouveau du Code du travail ;.
ALORS en toute hypothèse QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que l'arrêt attaqué a relevé que Madame X... n'avait pas comparu en personne bien qu'elle y eût été expressément invitée par le Conseil des prud'hommes ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à caducité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des mêmes articles ;
ALORS enfin QUE pour retenir qu'il n'y avait pas lieu à caducité, l'arrêt attaqué n'a avancé aucun motif à l'appui de sa décision, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt D'AVOIR condamné le syndicat de copropriétaires la Tour Boucry à payer à Madame X... une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout motif inhérent à la personne de la salariée, il ne faisait pas de doute que le motif fondant la décision de l'assemblée générale des copropriétaires était de nature économique ; que l'employeur le légitimait par la volonté d'une réduction sensible des charges de copropriété qui devait se traduire par une économie de 35 000 euros par an ; que les comptes présentés par le syndic de copropriété pour l'année 2003, même rectifiés, comme il l'a fait par voie de conclusions, n'établissaient nullement l'économie recherchée par les copropriétaires, mais révélaient au contraire, un accroissement important des charges dans la mesure où les licenciements avaient coûté, avant la présente décision, 457 527 euros ; que cette somme représentait plus de deux années entières de charges et environ vingt années de différentiel du montant des charges selon les éléments produits pour 2003, soit plus longtemps qu'il n'aurait fallu à l'intéressé pour atteindre l'âge de la retraite ;
ALORS QUE le licenciement du salarié d'un syndicat de copropriétaires, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; qu'il en résulte que le motif invoqué par l'employeur n'a pas à constituer une cause économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail ; que pour dire que le licenciement de Madame X... n'était pas sérieux, la Cour d'appel a énoncé, qu'en l'absence de tout motif inhérent à la personne de la salariée, le motif ayant fondé la décision de licencier était de nature économique ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui devait déterminer le caractère réel et sérieux du motif en dehors de toute référence à la cause économique du licenciement, a violé les articles L 321-1 et suivants anciens devenus L 1233-1 et suivants nouveaux du Code du travail ;
ALORS au demeurant QUE le tableau récapitulatif des comptes versé aux débats par le syndicat des copropriétaires indiquait que le coût des licenciements des salariés représentait la somme de 45 527 euros ; qu'en retenant que les comptes révélaient un accroissement important des charges dans la mesure où le coût des licenciements s'élevaient à une somme de 454 527 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS encore QUE pour apprécier le motif du licenciement, l'arrêt a retenu que les comptes présentés pour l'année 2003 avaient été rectifiés par voie de conclusions et a retenu que le coût des licenciements s'élevait à une somme de 454 527 euros ; qu'en statuant ainsi, tandis que les conclusions soutenues par le Syndicat des copropriétaires ne rectifiaient pas les comptes versés aux débats mais se bornaient à expliquer que les charges générales de l'immeuble s'étaient élevées à une somme de 191 163 euros en 2003 en mentionnant que cette somme ne tenait pas compte des indemnités de congés payés et de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE pour considérer que les comptes présentés révélaient un accroissement important des charges, l'arrêt attaqué a retenu que le coût des licenciements s'élevait à la somme de 454 527 euros au lieu de retenir la somme de 45 527 euros qui apparaissait clairement dans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X... n'ayant pas comparu en personne devant le Conseil des prud'hommes et s'étant fait représenter par un syndicat qui n'avait pas qualité pour le faire, la juridiction prud'homale a prononcé la caducité de l'instance ; que dès l'introduction de l'instance et la deuxième audience de jugement en date du 22 octobre 2003, la salariée avait formé une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35 352 euros ; que depuis l'origine de la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel, le syndicat des copropriétaires avait multiplié les arguments de procédure relatifs à la représentation de Madame X... pour tenter d'aboutir au rejet de ses demandes sans que soit examinée, au fond, la question du bien fondé de son licenciement ; que s'agissant d'une justiciable particulièrement modeste, confrontée à un problème difficile de représentation par les organismes auxquels elle a successivement confié ses intérêts, le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry avait fait supporter à celle-ci de longs délais de procédure ;
ALORS D'UNE PART QUE si le juge n'a pas à rendre compte de la faculté offerte par l'article 1153-1 du Code civil de reporter le point de départ des intérêts légaux d'une condamnation indemnitaire, il ne peut néanmoins fonder sa décision, lorsqu'il décide de la motiver, sur une motivation erronée ou contradictoire ; que pour juger que la condamnation à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif devait être assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003, l'arrêt a retenu que le syndicat des copropriétaires avait fait supporter à Madame X... de longs délais de procédure en multipliant les arguments relatifs à sa représentation ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il ressortît de ses constatations que Madame X... ne s'était pas présentée en personne devant le Conseil des prud'hommes en dépit des invitations réitérées de la juridiction à le faire et avait persisté à se faire représenter par un syndicat qui n'avait pas la qualité pour le faire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153-1 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour assortir la condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003, l'arrêt attaqué a retenu que depuis l'origine de la procédure jusqu'à l'audience devant la Cour d'appel, le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry avait multiplié les arguments de procédure relatifs à la représentation de Madame X... pour tenter d'aboutir au rejet de ses demandes sans que soit examinée, au fond, la question du bien fondé de son licenciement ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résultât de ses propres constatations que Madame X... était représentée, depuis l'introduction de l'action, par un syndicat qui n'avait pas qualité pour le faire, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des Libertés fondamentales.
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