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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/00451

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00451

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00286 JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 22/00451 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NPD / Chambre de la famille AFFAIRE : [T] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS JUGEMENT DU 07 Juillet 2025 PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025, ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire GREFFIER : Madame Audrey TANGUY, DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025 JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO, DEMANDEUR : [K] [Y] [T], demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat Me Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS DEFENDEUR : [H] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 6] Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN avocat au barreau de ST-GAUDENS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, en matière familiale, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mars 2023 ; Vu la requête en divorce du 8 septembre 2022 ; PRONONCE, aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de [K] [T] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (91) et [H] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] ( 68) qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (40) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [E] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 8 septembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire de 110 000 € en capital ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] aux dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE

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