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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-21.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.010

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arc, situé au lieudit Hermès, 13127 Vitrolles, représenté par son syndic, la société anonyme UFFI, dont le siège est ..., ayant une agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), dont le siège est ..., 2 / de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble L'Arc, de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), que la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM) a réalisé et vendu un immeuble en copropriété dénommé L'Arc ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a obtenu, à la suite de l'apparition de désordres, la désignation d'un expert, puis a assigné la SAVEM et la société Colas en réparation ; Attendu que, pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que les trois décisions d'assemblées générales tenues le 6 janvier 1986, le 20 octobre 1986 et le 3 novembre 1987 n'ont pas régulièrement autorisé le syndic à ester en justice et que l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 juillet 1992, couvrant l'irrégularité, est intervenue après expiration du délai décennal, la réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 30 juin 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait engagé une action en référé le 21 juillet 1986, sans rechercher si les désordres invoqués dans cette assignation différaient de ceux énoncés dans l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 24 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SAVEM et la société Colas, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAVEM et la société Colas, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arc la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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