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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/09851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09851

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/09851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBR Ordonnance n° 2024/M310 Madame [L] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007057 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [T] [P] représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Novembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a : - déclaré l'action de M. [P] recevable ; - constaté la résiliation du bail signé le 1er décembre 2017 entre M. [P] et M. [J] et Mme [O] épouse [J] ; - ordonné à défaut de départ volontaire des lieux dans les 7 jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion des locataires ou de tous occupants de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] (06), avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et des charges, si le contrat s'était poursuivi, à titre provisionnel, à compter du 7 août 2023 jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [P] la somme de 5 937 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts à taux légal à compter de la décision ; - condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût des commandements de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Vu la déclaration d'appel interjetée le 29 juillet 2024 au greffe par Mme [O] ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 6 septembre 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2025 et une clôture le 10 février précédent ; Vu les conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, transmises le 12 septembre 2024 par M. [P] ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [P] demande de : - déclarer l'appel interjeté le 30 juillet 2024 par Mme [J] irrecevable comme tardif ; - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [O] épouse [J] demande de : - rejeter les demandes de M. [P] ; - la dispenser de régler les dépens au vu de sa situation financière précaire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 29 juillet 2024) les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai' de l'article 905 du code de procédure civile, ne vise que : - les caducités de déclarations d'appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la notification de l'avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ; - les caducités de déclarations d'appel prononcées en l'absence de transmission à la cour de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ; - les irrecevabilités de conclusions de l'intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ou de la demande d'intervention ou de l'intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ; - les irrecevabilités d'actes transmis par une voie autre qu'électronique (article 930-1). Dès lors, en l'état du droit positif et jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er septembre prochain du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date, aucun texte n'attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long' (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, du défaut de qualité de l'appelant ou de l'existence d'un précédent appel toujours en cours d'instruction. La cour d'appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ce point de droit en préalable au débat au fond. M. [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. L'équité commande que chacune des parties conserve ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Disons n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre du présent incident, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 29 juillet 2024, enregistré sous le n° 24/09851; Condamnons M. [P] aux dépens de la présente procédure ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024 La greffière La conseillère statuant sur délégation

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