Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2024. 2302814
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2302814
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par
Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer ce certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions de la requête.
Par un acte enregistré le 19 septembre 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 26 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chartrelle
et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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